Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-12.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Luc-Thaler, Me Blondel
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997), que M. A... a été mis en tutelle le 14 novembre 1995 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SNC Du Perrier, le 18 janvier 1996, il a lui-même été mis en redressement judiciaire, le même jour, en sa qualité d'associé en nom collectif ; que Mlle A..., sa fille et tutrice, a relevé appel du jugement ;
Attendu
que Mlle A..., agissant en sa qualité de tutrice, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son père, alors, selon le moyen :
1 / que la survenance d'une mesure d'incapacité fait perdre de plein droit à l'incapable la qualité d'associé d'une société en nom collectif ainsi que toute qualité pour accomplir des actes de commerce ;
que c'est, dès lors, à tort que la cour d'appel a cru pouvoir faire application à M. A... de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le maintien de l'inscription de M. A... au registre du commerce et des sociétés comme associé de la SNC Du Perrier à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci, simple présomption renversée par la preuve du placement sous tutelle de l'intéressé, était impuissant à justifier l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que la cour d'appel a violé l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, si la mise en tutelle d'un majeur associé en nom collectif le prive juridiquement de la capacité d'être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant la mesure d'incapacité prononcée à son égard, le laisse justiciable des dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel après avoir relevé que M. A... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'associé de la société en nom collectif à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci, a confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celui-là ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.