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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-13.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

SCP Monod et Colin

Cass. 1re civ. n° 98-13.089

26 juin 2000

Vu l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Informatique et Services, dirigée notamment contre la société Stib, fondée sur la contrefaçon d'un logiciel, l'arrêt attaqué énonce que la société Informatique et Services ne produit aucun élément établissant qu'elle viendrait aux droits du titulaire du droit de propriété intellectuellle sur le logiciel litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce logiciel n'avait pas été mis au point et divulgué par la société Informatique et Services, ce qui eût entraîné, en sa faveur, présomption de titularité du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société StibInformatique et de la société PCA Informatique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.