Cass. 1re civ., 19 février 1991, n° 89-14.402
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), que la société Technal, qui exploite un modèle de joint en caoutchouc dessiné par son bureau d'études, a, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, exercé une action en contrefaçon contre la société Stocalu, laquelle met en vente des joints de forme identique ; que la société Stocalu ayant contesté que la société Technal fût titulaire du droit de propriété incorporelle qu'elle lui opposait, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de la société Technal, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, soit du caractère collectif de l'oeuvre litigieuse, soit de la cession de droit qui lui aurait été consentie par le ou les auteurs ;
Attendu que la société Technal fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 11 mars 1957, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant à la société Technal de démontrer qu'elle avait divulgué une oeuvre collective ; qu'en outre, pour se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 6 de la même loi, qui, relatif au droit moral de l'auteur, était sans application au litige ; et alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, exiger de la société Technal qu'elle rapportât la preuve d'une cession de droits " par le ou les auteurs de l'oeuvre collective ", les auteurs d'une telle oeuvre ne pouvant, par définition, être individualisés ; qu'enfin, la quatrième branche du moyen énonce que la cour d'appel " ne pouvait se contenter d'affirmer que la fusion des droits des auteurs ne serait pas établie, sans déterminer si l'un ou l'autre droit existait " ;
Mais attendu, d'abord, qu'une personne morale, qui ne peut avoir la qualité d'auteur, n'est pas fondée à invoquer l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'en conséquence, et abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, l'arrêt retient exactement que, pour être déclarée investie des droits de l'auteur sur le modèle divulgué sous son nom, il incombait à la société Technal, en vertu de l'article 13 de la même loi, d'établir que ce modèle constituait une oeuvre collective ;
Attendu, ensuite, qu'en dépit d'une impropriété de termes, la cour d'appel a constaté de façon pertinente que la société Technal n'alléguait pas agir en qualité de cessionnaire des droits d'auteur dont elle se prévalait ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le dessinateur, créateur du modèle litigieux, était identifiable et que la société Technal ne justifiait pas d'une fusion de la participation de cet auteur dans un ensemble sur lequel il aurait été dès lors impossible de lui attribuer un droit indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.