Cass. com., 3 novembre 2004, n° 01-17.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2001), que M. X... a fait assigner la société JMD Aquitaine, aux droits de laquelle se sont successivement trouvées la société Seriprint puis la société Constantin, en paiement du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Attendu que la société Constantin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'un compte courant non clôturé ne peut donner lieu à paiement ; qu'en condamnant la société Seriprint à payer une somme qui aurait correspondu au solde du compte courant de M. X... au 31 octobre 1988, tout en relevant que l'existence de ce compte avec un solde positif avait perduré au moins jusqu'au 30 septembre 1992 et que la situation de ce compte courant était aujourd'hui inconnue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en toute hypothèse, en condamnant la société Seriprint à payer la somme de 187 935,03 francs qui aurait correspondu au solde du compte courant de M. X... tel que figurant dans le bilan de cette société arrêté au 31 octobre 1988, quand ce bilan faisait état d'un solde de 145 292,39 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant ; qu'ayant constaté que M. X... restait créancier de la société JMD Aquitaine, devenue société Seriprint au titre du compte courant dont il avait été titulaire lorsqu'il était associé, et celle-ci n'ayant jamais invoqué l'existence d'une clause statutaire dérogatoire, la cour d'appel n'encourt pas, de ce chef, le grief du moyen ;
Et attendu, d'autre part, qu'aux conclusions par lesquelles M. X... demandait la condamnation de la société à lui payer la somme de 187 935,03 francs, celle-ci n'a opposé aucune critique ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.