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Décisions

Cass. 1re civ., 9 février 2011, n° 09-68.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 19 mai 2009

19 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., marié sous le régime de la communauté, a constitué avec M. Y... les SARL Ceram et Azur ; que, par convention du 1er août 2001, MM. X... et Y... ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés à la société Polymag, devenue la société Maisons du Monde ; qu'à l'occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans la société Ceram à hauteur d'un montant de 500 000 francs jusqu'au 31 décembre 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif ; que, le 12 novembre 2001, M. X... et son épouse, Mme Z..., ont assigné la société Maisons du Monde en remboursement de la somme de 82 657,08 euros, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. X... ; que, par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. X... et compétent pour statuer sur la demande de Mme Z... ; que, par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal a débouté Mme Z... de ses demandes ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2009) de l'avoir déclarée irrecevable à agir, alors, selon le moyen, que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens ; qu'en déclarant Mme Z... épouse X... irrecevable à agir en remboursement du compte courant d'associé de son mari après avoir pourtant constaté qu'il faisait partie de la communauté des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1421 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Z... n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.