Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, n° 12-29.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de notaire au sein de la société Office notarial du forum, dont il était l'unique associé, tandis qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires ayant abouti à sa condamnation irrévocable à la peine de la destitution et au prononcé de la liquidation de la société avec désignation, en qualité de liquidateur, de la SCP Y..., Z... (la SCP Y...), déjà intervenue comme administrateur provisoire puis administrateur, a assigné celle-ci en restitution du montant de son compte courant d'associé ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en restitution de son compte courant d'associé, alors, selon le moyen, que le liquidateur est tenu de rembourser aux associés leur compte courant, qu'en se bornant, pour refuser à M. X... le paiement de son compte courant, à constater que cette créance « serait entièrement absorbée par l'apurement des dettes contractées par M. X... », sans pour autant constater l'état de cessation des paiements de la société Office notarial du forum, qui est toujours in bonis et doit dès lors être en mesure de faire face au paiement de ses dettes, y compris à l'égard de son associé, la cour d'appel a violé l'article 61 du décret 93-78 du 13 janvier 1993, ensemble l'article 77 du décret 67-869 du 2 octobre 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société doit faire face à un important passif tenant, d'une part, à la créance de la chambre régionale des notaires de Paris qui, après avoir indemnisé les clients, bénéficie d'un recours contre le notaire indélicat, d'autre part, à la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre d'un prêt souscrit par la société, et que, dès lors, le montant du compte courant de M. X... est totalement absorbé par l'apurement partiel des dettes de la société ; que la cour d'appel, constatant l'extinction de la créance alléguée de M. X... tenu de contribuer aux pertes de la société, a, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et 1er du décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 ;
Attendu que pour annuler le compte courant d'associé de M. X..., l'arrêt retient que ce compte a été constitué en contravention avec les textes susvisés en sorte qu'il est illicite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de la méconnaissance par M. X... du montant réglementaire des sommes qu'il pouvait mettre à la disposition de la société au titre d'un compte d'associé n'était pas de nature à entraîner la nullité de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande de restitution de son compte courant d'associé et a annulé ledit compte courant, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.