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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-13.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Rouen, du 20 déc. 2012

20 décembre 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société YN (la société), ayant M. X...pour gérant, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2008 ; que faisant valoir que le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007 faisait apparaître un compte courant d'associé présentant un solde débiteur d'un montant de 163 034 euros et que l'existence d'un tel compte caractérisait une faute imputable à M. X..., le liquidateur de la société a demandé sa condamnation au paiement de cette somme ; que M. X...a opposé à cette demande la prescription triennale de l'action en responsabilité ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt relève que l'existence d'un compte courant d'associé a été révélée à l'occasion de la procédure collective ouverte à l'égard de la société par jugement du 2 décembre 2008 ; qu'il en déduit que l'action en responsabilité exercée par voie de conclusions de première instance en date du 2 mai 2011 n'est pas prescrite ;

Attendu qu'en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.