Cass. 3e civ., 12 février 2003, n° 01-10.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que, par acte du 11 octobre 1999, les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en liquidation par le juge de l'exécution d'une astreinte prononcée par un jugement du 22 octobre 1997 confirmé par un arrêt du 23 septembre 1999 ; que M. Y..., autre copropriétaire, sur l'assignation de qui avait été rendue la décision précitée, est intervenu à la procédure et a formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux X... pour procédure abusive ; que le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte et débouté M. Y..., un arrêt du 16 décembre 1999 a rectifié celui du 23 septembre 1999 et a relevé que l'astreinte prononcée le 22 octobre 1997 se trouvait ipso facto supprimée ; que, sur appel de la décision du juge de l'exécution par le syndicat des copropriétaires et par M. Y..., la procédure a été radiée, puis rétablie à la demande de ce dernier ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X... pour procédure abusive, l'arrêt retient que celui-ci a remis l'affaire au rôle de façon inutile, maintenant abusivement une instance devenue sans objet pratique; entraînant pour M. et Mme X... l'obligation de plaider avec les préoccupations et les frais que cela comporte ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus procédural commis par M. Y..., qui avait intérêt à faire rétablir une procédure radiée pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts dont il avait été débouté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.