CE, 8e et 9e sous-sect. réunies, 31 mars 1995, n° 128205
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Annulation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Austry
Commissaire du gouvernement :
M. Arrighi de Casanova
Avocat :
Me Blondel
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créés ou émises par les mêmes sociétés ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jérôme X... est associé dans quatre sociétés en nom collectif "Pujos", "Mussard", "Mage" et "Sagram", constituées en 1970 avec pour objet de réaliser une opération de construction d'immeubles en vue de la vente sur un terrain situé dans la commune de Valbonne (Var), qu'elles ont acquis le 31 décembre 1970, et qui, à la suite des difficultés rencontrées pour obtenir les autorisations administratives de construction des immeubles projetés, n'ont pas réalisé leur objet social initial, mais ont cédé nu le terrain en cause, le 25 avril 1980, à la société anonyme "Corail" ; que M. X... soutient que les juges du fond ont commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance qu'il exerçait une activité de promoteur immobilier que la condition d'habitude exigée par les dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts se trouvait remplie ;
Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts n'est pas, en principe, remplie dans le cas de sociétés qui ont pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et à revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elle-même, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; qu'en pareil cas, les sociétés étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1°, premier alinéa du code, doivent être réputées remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en déduisant de la seule circonstance que M. X... ait exercé, directement ou indirectement, une activité de promoteur immobilier, sans rechercher s'il se livrait, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, que les sociétés en nom collectif au nom desquelles ont été réalisés l'achat et la revente du terrain en cause devaient être regardés comme ayant une activité de marchand de biens au sens du I de l'article 35 du code de nature à faire obstacle à l'application de l'article 151 septies, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que si, devant le Conseil d'Etat, le ministre du budget demande qu'aux dispositions précitées de l'article 35-I-1°, premier alinéa du code général des impôts soient éventuellement substituées, pour fonder l'imposition en cause, les dispositions de l'article 150 A du même code, ce moyen, présenté pour la première fois devant le juge de cassation et qui n'est pas d'ordre public, estirrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre du budget.