Cass. req., 4 décembre 1854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jaubert
Rapporteur :
M. d'Oms
Avocat général :
M. Sevin
Avocat :
Me Frignet
LA COUR
Sur le premier moyen pris de la violation des art. 802, 810, 2101 c. nap. ;
Attendu que les demandeurs n'étaient point héritiers de Legrigner, leur frère ; que la succession de ce dernier était dévolue à sa fille légitime, dont l’existence est constatée par l’arrêt attaqué ; qu'en raison de l’éloignement de cette fille de la colonie, au moment où s'est ouverte la succession de son père, l’administration de cette succession a dû, d'après l’arrêté du 29 avr. 1844, être confiée au curateur aux successions vacantes ; que ce curateur était le seul et véritable administrateur de l’hérédité, et que les frères Legrigner, légataires à titre universel, étaient sans qualité pour prétendre à l’administration de cette succession ; qu’ils ont bien pu intervenir dans l’instance pour y défendre leurs intérêts personnels, mais que cette intervention devait être à leurs frais ; qu’ainsi l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé les articles précités, en a fait une juste application en refusant de mettre les frais à la charge de la succession ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’art. 51 c. com.:
Attendu qu'il s'agissait, dans l’espèce, d’une action en payement formée par un tiers créancier contre une société ; que, dès lors, la contestation n’était pas soulevée entre associés et n'avait pas pour raison la société ; que, loin d’avoir violé l’art. 51 précité, l’arrêt attaqué en a fait à la cause une juste application ;
Sur le troisième et quatrième moyen :
Attendu que le gérant d’une société en nom collectif oblige la société pour les engagements qu’il contracte sous la raison sociale ; que l’arrêt attaqué constate que la société Legrigner et comp, était en nom collectif à l’égard de tous les associés, un seul excepté, et que Decolons était le gérant de cette société ; qu’au surplus l’arrêt constate l’existence de l’obligation contractée par cette société envers la maison Decolons et comp, par l’existence des livres, des comptes courants produits par Decolons et comp., avec pièces à l’appui ;
Attendu qu’aucune loi n’interdit à la même personne de faire partie de plusieurs sociétés et d’être gérant de sociétés différentes ; que Decolons, gérant de la société Decolons et comp., a pu aussi avoir la même qualité dans la société Legrigner et comp., et arrêter, en cette qualité, les comptes que cette société avait avec la société Decolons et comp.; que, sous ce rapport, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi ;
Rejette.