Cass. 1re civ., 9 juillet 1985, n° 83-12.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Jouhaud
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Labbé et Delaporte
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. Y..., INVENTEUR D'UN PANNEAU DE REVETEMENT SOUPLE AUTO-COLLANT, AVAIT CONCEDE A LA SOCIETE LUTERMA LA COMMERCIALISATION DE SON PRODUIT ;
QUE CELLE-CI N'AYANT PAS RESPECTE SES ENGAGEMENTS, UNE ORDONNANCE DE REFERE A, APRES EXPERTISE, ACCORDE A M. Y... UNE PROVISION DE 300. 000 FRANCS ;
QU'IL S'EST ADRESSE POUR L'EXECUTION DE CETTE DECISION A M. X..., HUISSIER DE JUSTICE A AUBERVILLIERS, EN L'INVITANT A PRATIQUER UNE SAISIE-EXECUTION DANS LES ENTREPOTS DE L'ENTREPRISE LUTERMA EN COMMENCANT PAR CELUI DU HAVRE, OU IL SAVAIT QU'ELLE DETENAIT UN STOCK DE CONTREPLAQUE ;
QUE, POUR L'EXECUTION DE CES INSTRUCTIONS, M. X... A SAISI SON CONFRERE LOCALEMENT COMPETENT, LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE RENASSIA ;
QUE CELLE-CI A PROCEDE LE 13 AVRIL 1976 A LA SAISIE-EXECUTION ET QU'ELLE L'A INFORME, LE 14 AVRIL, AVOIR FIXE LA VENTE AU LUNDI 17 MAI ;
ATTENDU QUE LA VENTE N'EUT PAS LIEU A CETTE DATE ET QUE LE 26 MAI 1976 LA SOCIETE LUTERMA A ETE ADMISE AU BENEFICE DE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, SUIVIE EN 1978 DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DE SES BIENS ;
QUE M. Y..., N'AYANT PU RECOUVRER SA CREANCE, A ASSIGNE LES DEUX HUISSIERS POUR N'AVOIR PAS EFFECTUE LA VENTE DANS LE DELAI PREVU ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTE DE SON ACTION CONTRE M. X... MAIS A ACCUEILLI SA DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE RENASSIA ;
ATTENDU QUE LA S.C.P. RENASSIA FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LE JOUR MENTIONNE SUR LE PROCES-VERBAL DE SAISIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST PAS UNE DATE DE RIGUEUR, QUE LA VENTE PEUT ETRE REPORTEE EN DEHORS MEME DU CAS DE DIFFICULTES INSURMONTABLES ET EXTERIEURES, DONT L'ARRET A DECLARE QU'ELLES AURAIENT SEULES PU JUSTIFIER CE REPORT ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'EN ENONCANT QUE L'HUISSIER CHARGE DE LA VENTE AURAIT FAIT PREUVE D'UNE INACTION TOTALE APRES LA SAISIE DU 13 AVRIL , ELLE AURAIT DENATURE PAR OMISSION LA LETTRE DU 10 MAI 1976 PAR LAQUELLE CET HUISSIER AVAIT SOLLICITE LES INSTRUCTIONS DE M. Y... EN ECRIVANT A SON COLLEGUE M. X... ET ALORS, ENFIN, QUE LE SEUL JUGE DE L'OPPORTUNITE DE LA VENTE DES BIENS ETANT LE CREANCIER SAISISSANT, ELLE N'AURAIT PU ESTIMER QUE L'HUISSIER, QUI EN ETAIT CHARGE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE, SANS RECHERCHER SI M. Y... LUI AVAIT DEMANDE DE PROCEDER A LA VENTE AU JOUR FIXE PAR LE PROCES VERBAL DE SAISIE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD, QUE, SI LA FIXATION PAR L'HUISSIER DE LA DATE DE LA VENTE SUR SAISIE EXECUTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 595 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST LAISSEE A L'INITIATIVE DE L'HUISSIER ET PEUT ETRE REPORTEE PAR LUI EN DEHORS MEME DE LA SURVENANCE DE DIFFICULTES INSURMONTABLES, CET OFFICIER MINISTERIEL N'EN DEMEURE PAS MOINS TENU D'EXECUTER AU MIEUX DES INTERETS DE SON CLIENT LE MANDAT DONT CELUI-CI L'A INVESTI ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RETENU, EN DEPIT D'UN MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, QUE LA S.C.P. RENASSIA AVAIT "PAR UN DEFAUT DE DILIGENCE" , QU'ELLE EXPLICITE D'AUTRE PART, "COMMIS UNE FAUTE DONT ELLE DEVAIT REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES" ;
QU'EN RETENANT QUE, L'HUISSIER QUI AVAIT FIXE LA VENTE AU 17 MAI N'AVAIT ACCOMPLI AUCUNE DES FORMALITES PREALABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE, FUT-CE EN OMETTANT D'EN FAIRE ETAT, LA LETTRE DU 10 MAI 1976, QUI, EFFECTIVEMENT, N'ETABLISSAIT PAS QUE CES FORMALITES EUSSENT ETE ACCOMPLIES ;
QU'ENFIN, UN HUISSIER N'ETANT PAS UN MANDATAIRE DEPOURVU DE TOUTE INITIATIVE, IL INCOMBAIT A LA SCP RENASSIA, SAUF INSTRUCTIONS FORMELLES CONTRAIRES DE SON CLIENT QUANT A LA DATE DE LA VENTE, DE LA FIXER DE LA FACON LA PLUS PROPICE AUX INTERETS DE CELUI-CI ET DE LA DEPLACER OU DE LA MAINTENIR EN FONCTION DE CES SEULS MEMES INTERETS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.