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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-18.712

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Cossa, Me Capron

Paris, du 14 juin 1991

14 juin 1991

Donne défaut contre Mme veuve A... et MM. X..., Y... et C... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 janvier 1989, la société à responsabilité limitée Hoan Son a été transformée en une société en nom collectif nommée Les Banquettes rouges ; que, le même jour, MM. X..., Y... et C..., détenteurs des parts de cette société, les ont cédées à M. Nabil D... et à la société à responsabilité limitée Société de promotion et de gestion du restaurant (la SPGR) ; que la société civile immobilière (SCI) du ..., bailleresse des locaux dans lesquels la société en nom collectif exerçait ses activités de restauration, a demandé le bénéfice de la clause résolutoire contenue dans le bail, en raison de diverses infractions constatées aux dispositions de ce bail, tout en soutenant que la société Les Banquettes rouges ne justifiait, "ni venir aux droits de la société Hoan Son, ni des conditions de cession" ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que, sous l'apparence de la transformation de la société à responsabilité limitée en une société en nom collectif, il y avait eu, en réalité, cession de son fonds de commerce et de son droit au bail par la société Hoan Son à la société Les Banquettes rouges, et que cette cession était inopposable à la SCI du 28, rue

Monsieur Z..., faute de l'accomplissement des

formalités requises par l'article 1690 du Code civil, la société Les Banquettes rouges devenant ainsi un occupant sans droit ni titre dont il convenait d'ordonner l'expulsion des locaux litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une société nouvelle, et qu'une cession de parts sociales à un tiers, comme c'est le cas, même si elle porte sur la totalité de ces parts, ne peut être assimilée à la cession du fonds de commerce constituant l'actif de la société concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.