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Décisions

Cass. crim., 2 février 1988, n° 87-81.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonneau

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

SCP Waquet

Bordeaux, ch. corr., du 28 janv. 1987

28 janvier 1987

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1987 qui, pour facilités procurées à autrui pour l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, avec dispense de mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 520 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble violation des principes généraux du droit :

" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu d'annuler d'office la décision des premiers juges puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation ;

" alors qu'il résulte des mentions du jugement déféré que, lors des débats, le ministère public avait eu la parole le dernier, ce qui constitue une violation des dispositions d'ordre public de l'article 460 du Code de procédure pénale selon lesquelles le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;

Attendu que l'arrêt attaqué, infirmant un jugement qui, sur une exception soulevée par le prévenu, avait annulé la procédure, a déclaré valables les poursuites exercées contre X... et, évoquant implicitement, a statué au fond, sans examiner s'il existait d'autres nullités ; que, ce faisant, il a fait l'exacte application des dispositions visées au moyen ;

Qu'en effet, s'il est vrai qu'une cour d'appel est tenue d'une part, en vertu desdites dispositions, d'évoquer et de statuer au fond lorsqu'elle annule un jugement pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, et doit d'autre part statuer sur les nullités qui, commises par les premiers juges ou régulièrement soulevées devant eux, lui sont opposées, aucun texte en revanche ne lui fait obligation de relever d'office celles qui ne concernent pas la compétence ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 53, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité et déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

" au motif que les policiers n'ont point agi dans le cadre d'un contrôle d'identité mais dans celui d'une procédure de flagrant délit ;

" alors, d'une part, que l'arrêt a expressément constaté que les policiers avaient interpellé deux jeunes adolescents dont le comportement ne pouvait attirer leur attention, en sorte qu'avant l'accomplissement des investigations policières, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait déduire la notion de flagrant délit de la seule circonstance qu'un appel téléphonique anonyme adressé aux policiers avait fait état de ce que des jeunes gens circulant à bord d'un véhicule seraient susceptibles de se droguer " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 56 et 76 dudit Code que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers ont, les 15 et 16 janvier 1986, procédé à des fouilles à corps sur plusieurs individus et à une perquisition au domicile de X... ; qu'à la suite de ces actes, X... ayant reconnu consommer de la drogue mais n'en avoir pas vendu, en précisant cependant qu'il lui arrivait de " dépanner " des amis, celui-ci a été poursuivi pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiants ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de la procédure ;

Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et refuser de faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce que ces actes ont été accomplis " sur instruction de la permanence " qui avait reçu " un coup de téléphone anonyme... indiquant que des jeunes gens se trouvant dans un véhicule Renault 4 stationné rue de Pessac, à Bordeaux, étaient susceptibles de se droguer " ; que cette " communication téléphonique anonyme s'analyse en une dénonciation et constitue l'indice d'un comportement délictueux caractérisant l'état de flagrance " justifiant les interpellations, palpations et perquisitions opérées ;

Mais attendu qu'il appert de ces énonciations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction ; que dès lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; et que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 janvier 1987, en ses seules dispositions concernant X...,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.