Cass. 1re civ., 13 juillet 2017, n° 17-11.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant X...C... est née le [...] à Kiev (Ukraine), de l'union de Mme Y... et M. C... ; qu'après la séparation des parents, un arrêt de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011 a fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que Mme Y... a quitté l'Ukraine en octobre 2014 pour s'installer en France avec X...et ses trois autres enfants, issus de précédentes unions ; que, le 18 novembre 2014, M. C... a saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de retour de sa fille ; qu'un jugement du 27 avril 2016 du tribunal de Solomianskyi à Kiev a fixé la résidence de X...chez son père ; qu'après localisation de Mme Y..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a saisi le juge aux affaires familiales, le 24 mai 2016, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Ukraine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat en Ukraine de X...C..., alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public, partie principale, était présent à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le ministère public prend des conclusions, les juges du fond doivent constater, avant de les retenir, qu'elles ont été communiquées à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire ; que faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il est présumé que les conclusions ont été communiquées à la partie adverse, lorsque le ministère public est présent au moment des débats, rien de tel n'est constaté par l'arrêt ; que de ce point de vue, l'arrêt doit donc être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a développé oralement ses conclusions écrites à l'audience ; que celles-ci ont ainsi été portées à la connaissance de Mme Y..., qui a été mise en mesure de présenter ses observations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que, l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 exclut que le juge déclare un déplacement d'enfant illicite, et partant ordonne le retour de l'enfant, lorsqu'il apparaît que l'enfant a été déplacé par le parent titulaire du droit de garde et que le retour est sollicité par le parent qui ne dispose pas de droit de garde ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la résidence habituelle de X...était fixée chez sa mère et que le père disposait d'un simple droit de visite ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir une violation du droit de garde et prescrire le retour de l'enfant en Ukraine ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient retenir une violation du droit de garde sans constater que, selon le droit ukrainien, sur lequel ils devaient s'expliquer, le père des enfants pouvait revendiquer un droit pouvant être qualifié de droit de garde, à l'égal de celui dont disposait Mme Y... ; que faute de s'être expliqués sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
3°/ que, s'il est constaté que M. C... était titulaire d'un droit de visite, seul le droit de garde justifie la mise en place d'un retour, sachant que le droit de visite est seulement le siège de mesures destinées à permettre son exercice effectif dans l'Etat requis ; qu'en décidant d'un retour pour garantir un simple droit de visite, les juges du fond ont violé les articles 1, 2, 3, 5, 8, 20 et 21 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
4°/ que, faute d'avoir à tout le moins constaté, par référence au droit ukrainien, et dans l'hypothèse où la garde est attribuée exclusivement à la mère, le père n'ayant qu'un droit de visite, que l'accord du père doit néanmoins être sollicité légalement chaque fois qu'il s'agit de fixer la résidence de l'enfant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures, s'agissant de l'objet des demandes ; que si, dans ses conclusions d'appel, M. C... visait un jugement du tribunal de Solomiansky ayant, le 27 avril 2016, placé la résidence de l'enfant chez son père, il ne se prévalait pas de cette décision s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'il rappelait à cet égard, au sujet de l'arrêt du 21 septembre 2011 lui ayant attribué un simple droit de visite et d'hébergement, que « les droits de M. C... sont demeurés en l'état, cet arrêt étant le plus récent, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale » ; qu'en se référant au jugement du 27 avril 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que la circonstance qu'un jugement du tribunal de Solomiansky ait, le 27 avril 2016, placé la résidence de l'enfant chez son père ne peut en aucune manière conférer une base légale à l'arrêt, dès lors qu'au jour du déplacement, M. C... ne disposait que d'un droit de visite et que depuis ce déplacement, licite, la résidence habituelle de l'enfant est située en France ; que la décision du juge ukrainien, incompétent pour connaître des litiges relatifs à l'autorité parentale, ne peut dès lors produire aucun effet en France ; qu'en se référant au jugement du 27 avril 2016, les juges d'appel ont violé les articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3 du code civil et les articles 5 et 23 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;
7°/ qu'en se référant au jugement du 27 avril 2016, quand Mme Y... contestait son caractère définitif en invoquant avoir formé un appel, les juges d'appel ont violé les articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ensemble l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. C... s'était vu accorder un droit de garde sur l'enfant par la décision de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011, Mme Y... ne pouvant décider, unilatéralement et sans l'accord du père, de modifier la résidence de l'enfant, d'autre part, qu'une décision ukrainienne du 23 avril 2013, confirmée par la cour d'appel de Kiev le 18 juin 2013, accordait à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans l'autorisation de l'autre, mais non de s'installer définitivement dans un pays tiers sans l'accord de l'autre parent, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée au jugement du 27 avril 2016, a caractérisé un droit de garde au sens de la Convention de La Haye ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; que, selon le second, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Attendu que, pour retenir que X...ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, l'arrêt relève que l'enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s'exprime pas en français, est en demande d'asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l'héberge avec ses trois enfants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'enfant s'était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.