Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-11.394
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Donne acte à M. L... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Geru ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2017) et les productions, que la société Geru a interjeté appel du jugement par lequel elle a été mise en redressement judiciaire ; que le ministère public a déposé un avis écrit le 6 octobre 2017, communiqué le même jour aux parties ; que la société Geru a conclu le jour de l'audience en demandant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de répliquer au ministère public ; que le redressement judiciaire de la société Geru a été converti en liquidation judiciaire le 20 novembre 2018 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Geru fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par elle après clôture des débats puis de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que les parties doivent avoir eu la communication de l'avis ou des conclusions écrites du ministère public et avoir eu la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, le ministère public avait déposé des conclusions écrites le 6 octobre 2017, par lesquelles il s'était prononcé en faveur de la confirmation du jugement entrepris, après avoir fait valoir, d'une part, qu'il n'entrait pas dans les missions du tribunal saisi sur le fondement d'un état de cessation des paiements d'ordonner l'enquête sollicitée par la société Geru, d'autre part, que cette dernière ne produisait pas, notamment, la preuve de la substance de l'expertise ordonnée par une décision dont elle se prévalait et qui aurait été indispensable pour asseoir la réalité d'une contestation sérieuse ; qu'en écartant les conclusions et pièces communiquées par la société Geru après l'ordonnance de clôture de l'instruction, notamment celles déposées le 9 octobre 2017 afin de répondre à ces conclusions écrites du ministère public du 6 octobre 2017, quand par ailleurs il ne résulte d'aucune mention de sa décision que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel, qui a privé la société Geru de la possibilité de répondre utilement aux conclusions du ministère public, a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de la production du registre d'audience qu'un substitut du procureur général était présent aux débats du 7 octobre 2017 et, d'autre, part de l'arrêt que le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris ; qu'il s'en déduit que la société Geru pouvait, conformément à l'article 445 du code de procédure civile, utilement répondre aux arguments développés par le ministère public par une note en délibéré, accompagnée, le cas échéant, de pièces, sans avoir besoin d'obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen qui postule que la société n'aurait pas eu, en l'absence de cette révocation, la possibilité de répliquer au ministère public n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.