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Décisions

CA Lyon, 2e ch., 16 juillet 1896

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M.Talion

Avocats :

Me Gouilloud, Me Vuy

T. com. Lyon, du 15 janv. 1895

15 janvier 1895

Le tribunal de commerce de Lyon a rendu le 15 janv. 1895 le jugement suivant :

Attendu que Wenger et Gangloff, faisant tous-deux partie de la société E. Wenger et comp. au même titre que Commandeur, reconnaissent actuellement à ce dernier le droit de faire figurer son nom dans la raison sociale, mais soutiennent qu'elle doit être ainsi formée: « Ancienne maison E. Wenger et comp., Gangloff et Commandeur » ;

Attendu que Commandeur soutient, comme il l'a fait déjà, qu'elle doit être : « Commandeur, L. Gangloff et F. Wenger » ;

Attendu qu'à l'appui de ces prétentions, chacun des associés soutient, soit qu'il est le plus ancien, soit qu'il a le plus de capitaux ou procure à la société le plus gros chiffre d'affaires ; qu'au fond, le tribunal ne voit, dans le procès l'état, actuel, qu'une question d'amour-propre ;

Attendu qu'en l'état, il y a lieu simplement de rechercher quelle est la raison sociale la plus favorable aux intérêts des parties, en tenant compte des services rendus à la société et de l'ancienneté ;

Attendu qu'il est incontestable que le nom du fondateur d'une maison doit être conservé et placé en tête; que cela ne peut être que favorable à cette même maison, ce nom étant connu de la clientèle; que, dès lors, Wenger fils faisant partie de la société, il y a lieu de lui accorder le premier rang dans l'intérêt commun ;

Attendu que Commandeur est bien plus ancien dans la maison que Gangloff, puisqu'il était déjà l'associé de Wenger père; qu'il est aussi beaucoup plus connu des acheteurs, que son nom devra donc figurer en second ;

Attendu qu'aucune des parties n'a protesté  en ce qui concerne la demande de faire précéder la raison sociale du titre de : ancienne maison E. Wenger et comp. ;

Attendu que, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de répartir par tiers et par chaque partie les frais du présent jugement ;

Par ces motifs, donne acte à Gangloff qu'il demande l'adjonction de son nom à la raison sociale, objet du litige ;

Dit qu'elle sera : « Ancienne maison E. Wenger et comp., F. Wenger, Commandeur et Gangloff » ;

Dit que les frais du présent jugement seront supportés par tiers et par chaque partie ;

Appel par le sieur Commandeur.

ARRÊT.

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.