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Décisions

Cass. com., 14 mai 2013, n° 10-25.680

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Angers, du 29 juin 2010

29 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 2010), que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de la société en nom collectif SPV (la société), ayant pour associés M. et Mme Y..., en garantie d'un prêt consenti par une banque ; qu'un jugement a constaté la déchéance du terme de ce prêt à l'égard tant de la société que de ses associés et des cautions ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'ayant réglé à la banque une certaine somme et obtenu quittance subrogative, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en paiement de cette somme ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. et Mme X... une certaine somme alors, selon le moyen, que l'associé en nom collectif, qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales, peut imputer à faute à la caution de la société en nom collectif, qui a été poursuivie en paiement par le créancier, de ne pas lui avoir opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil lorsque le créancier l'a privée d'une subrogation dans une sûreté dont la réalisation aurait permis l'apurement de la dette ; qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités, si M. et Mme X..., cautions de la société, n'auraient pas pu opposer au Crédit agricole, créancier, les dispositions de l'article 2314 du code civil dès lors que cette dernière était titulaire d'un nantissement sur les parts sociales de la société MBF dont il était prétendu que la réalisation aurait permis de régler la dette, et si cette abstention des cautions n'était pas constitutive d'une faute, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2314 du code civil et L. 221-1 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y..., associés en nom collectif, étaient tenus indéfiniment et solidairement au paiement des dettes sociales, ce dont il résultait que la faute alléguée était sans effet sur l'efficacité du recours subrogatoire des cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.