ARRET
LA COUR ; — Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'art. 1202 c. civ., par fausse application de l'art. 22 c. com. : — Attendu que si l'associé, créancier de la société pour avances faites dans l'intérêt commun, n’a pas d'action solidaire contre les coassociés pour le remboursement de sa créance, ceux-ci sont tenus de contribuer, proportionnellement à leur part dans la société, à la perte résultant de l'insolvabilité d'un ou de plusieurs d'entre eux; — Que l'arrêt attaqué s'est borné à faire dans la cause une juste application de ce principe, en condamnant le demandeur à payer aux défendeurs éventuels la moitié de la somme qui résultait à leur profit du compte de
liquidation rectifié, le tiers de ladite somme, dû par Finot, leur coassocié, devant être supporté par égale portion par les deux associés solvables; — D’où il suit que la cour de Rennes
n'a violé aucun des textes ci-dessus visés; — Rejette.