Cass. com., 4 mai 1970, n° 67-14.665
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Porre
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHAVANE A ACCEPTE D'ENGAGER A SES FRAIS, POUR LE COMPTE D'IMBERT, INDUSTRIEL, UN PROCES CONTRE LA SOCIETE ALLEMANDE BENCKISER QUI ETAIT EN LITIGE AVEC CE DERNIER;
QU'IL ETAIT CONVENU QUE SI IMBERT OBTENAIT DES DOMMAGES ET INTERETS, LA MOITIE, APRES DEDUCTION DES FRAIS, EN SERAIT RESERVEE A CHAVANE;
QU'ALORS QUE LE PROCES AVAIT ETE PLAIDE, CELUI-CI SE REFUSA A FAIRE L'AVANCE DES DROITS D'ENREGISTREMENT DE LA DECISION A INTERVENIR;
QU'IMBERT CONSIDERA ALORS LE PACTE QUI LE LIAIT A CHAVANE COMME ROMPU PUIS CONCLUT, LE 6 OCTOBRE 1956 AVANT JUGEMENT, UNE TRANSACTION AVEC LA SOCIETE BENCKISER DONT IL RECUT UNE INDEMNITE ET N'OFFRIT A CHAVANNE QUE LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS ET UNE SOMME FORFAITAIRE;
QUE CHAVANE ASSIGNA ALORS IMBERT POUR OBTENIR EXECUTION DE LA CONVENTION INITIALE MAIS QU'UN PREMIER ARRET L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, LE DECLARANT, EN OUTRE, IRRECEVABLE EN SA DEMANDE SUBSIDIAIRE TENDANT A PROUVER PAR TEMOINS LA REALITE ET LA TENEUR DE L'ENGAGEMENT QU'AURAIT PRIS A SON EGARD, IMBERT, LE 6 OCTOBRE 1956 LORS DE L'EXECUTION DE LA TRANSACTION, DE PARTAGER AVEC LUI LA SOMME QUE CELUI-CI AVAIT RECUE DE LA SOCIETE BENCKISER;
QUE LA COUR DE CASSATION A CASSE L'ARRET DE CE DERNIER CHEF POUR DEFAUT DE MOTIFS;
QUE LA COUR D'APPEL DE RENVOI, A, PAR L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'ENQUETE DE CHAVANE AU MOTIF QUE "LA CONDUITE D'UN PROCES MEME COMMERCIAL CONTRE RETRIBUTION POUR LE COMPTE DE LA PARTIE INTERESSEE NE CONSTITUE JAMAIS UN ACTE DE COMMERCE, MAIS UN ACTE ESSENTIELLEMENT ET EXCLUSIVEMENT CIVIL, EN DEPIT DE L'OBJET OU DE L'INTERET COMMERCIAL DU PROCES POUR LE MANDANT COMMERCANT";
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ENGAGEMENT LITIGIEUX AVAIT ETE PRIS A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU MANDAT QU'IMBERT AVAIT DONNE A CHAVANE, QUE LEDIT MANDAT AVAIT COMME OBJET D'OBTENIR POUR LE COMPTE DU MANDANT UNE INDEMNITE POUR INEXECUTION D'UNE CONVENTION COMMERCIALE ET ETAIT, EN CONSEQUENCE, COMMERCIAL A L'EGARD D'IMBERT;
QUE, DES LORS, CHAVANE ETAIT RECEVABLE A PROUVER PAR TOUS MOYENS CONTRE IMBERT, LA REALITE ET LA TENEUR DE L'ENGAGEMENT QUE CELUI-CI AURAIT PRIS A SON PROFIT;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 24 AVRIL 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.