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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-22.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Metz, du 30 oct. 2007

30 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 octobre 2007), que la société Ambulance Le Trèfle (la société) a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2006 ; que le 29 août 2007, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société au profit de la société Ambulances Moselle Est et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que la société et la représentante des salariés ont interjeté appel et ont obtenu du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu que la société et Mme X..., représentante des salariés, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant à voir mettre fin à la procédure de redressement judiciaire et d'avoir arrêté le plan de cession aux conditions de l'offre de la société Ambulances Moselle Est et prononcé la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que l'article L. 631-16 du code de commerce, qui est indépendant des dispositions relatives à l'adoption d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de cession, pose comme seule condition à l'arrêt du redressement judiciaire au cours de la période d'observation que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure ; qu'ainsi, la cour d'appel en relevant, pour refuser de mettre fin au redressement judiciaire, qu'il importait peu que la société soit en mesure de régler le passif échu dès lors qu'il n'était pas démontré que la pérennité de l'entreprise était préservée, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas et violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par une décision motivée, non qu'il importait peu que la société soit en mesure de régler le passif échu, mais seulement que cette possibilité n'avait été concrétisée qu'en cause d'appel, après plusieurs promesses en ce sens et au prix d'un nouvel emprunt auprès d'une banque et de nouvelles dettes à l'égard des associés, de sorte que la possibilité d'assurer la pérennité de l'entreprise n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 631-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ne faisant pas usage de la faculté offerte par ce texte de mettre fin au redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.