Cass. req., 10 août 1859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaillard
Rapporteur :
M. Nachet
Avocat général :
M. De Peyramont
Avocat :
Me Mazeau
ARRÊT.
LA COUR; — Attendu que le jugement attaqué constate qu'il a existé entre Bovio et la demoiselle Guibert une société pour l'exploitation de deux carrières de pierres sises à Souppes et à Château-Landon; qu'il résulte des circonstances de fait relevées par ce jugement et notamment du jugement du 27 juill. 1858, sollicité et obtenu par la demoiselle Guibert pour faire prononcer la nullité de ladite société pour inobservation des formes prescrites par la loi, que la convention d'entre Bovio et la demoiselle Guibert était exclusive d'une simple participation; que, d'un autre côté, l'absence de tout acte écrit, le défaut de limitation de la participation de la demanderesse aux charges de la société, l'absence de toute indication de la somme qu'elle s'engageait à fournir et jusqu'à concurrence de laquelle seulement elle aurait entendu s'obliger, ne permettent pas de voir une simple commandite dans la convention dont il s'agit; qu'il suit de là qu'en déclarant la demoiselle Guibert, associée en nom collectif du sieur Bovio, et en la condamnant à payer solidairement une dette contractée par celui-ci pour le compte de la société, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 20, 21 et 22, ni l'art. 57 c. com.; — Rejette, etc.