CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 octobre 1996, n° 94001789
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ruggieri
Défendeur :
Chueca, Larralde (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Biecher
Conseillers :
M. Roux, M. Grenier
Avoués :
Me Marbot, SCP Piault-Carraze
Avocats :
Me Brunei, Me Etcheverry, Me Kuhn
Par jugement en date du 28 mars Tribunal de Grande Instance de BAYONNE à notamment hors de cause Maitre LARRALDE, Notaire Monsieur RUGGIERI de sa demande à I'encontre de Monsieur CHUECA en le condamnant à dispositions de l'article Procédure Civile, la somme CHUECA et celle de 3.000, sur le fondement des 700 du Nouveau Code de de 2.000 Francs à Monsieur à Maitre LARRALDE,
Monsieur RUGGIERI a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 26 avril 1994 en sollicitant, par reformation, la condamnation de Monsieur CHUECA à lui payer la somme de 500.000 Francs, outre intérêts à compter du 31 décembre 1988, ou, à tout le moins, à compter de 11 assignation introductive d'instance et celle de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Par conclusions ultérieures, Monsieur RUGGIERI a demandé que soit prononce à I'encontre des héritiers de Monsieur CHUECA, décédé, les condamnations sollicitées par ses précédentes conclusions.
Madame Jacqueline CHUECA née ABADIE et Messieurs Michel, Christian et Philippe CHUECA ont conclu LARRALDE à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations ainsi qu'à la condamnation de Maitre LARRALDE et de Monsieur RUGGIERI à leur payer la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Maitre LARRALDE a conclu pour sa part à ce que soit juge sans objet l’appel en garantie forme par les héritiers de Monsieur CHUECA et leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 1996,
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats
-que par acte au rapport de Maitre LARRALDE, Notaire à Saint Jean de Luz, en date du 15 février 1988, il a été constitué entre Monsieur LAGUN BOUCHET et Monsieur Victor CHUECA une société en nom collectif dénommée LAGUN et Cie, du même jour, M. CHUECA a cédé à M. LAGUN BOUCHET les 40 parts sociales qui lui appartenait dans cette société,
-que par acte au rapport LARRALDE, Notaire, en date du 16 février 1988, la S.N.C. LAGUN et Cie à acheté une propriété située à Urrugne, connue sous le nom de Chatellerie de Bordaberry,
-que cet acte a été publiée le 22 mars 1988,
- que le 13 avril 1988, Monsieur RUGGIERI a prêté à Monsieur Jacques LA6UN BOUCHET, une somme de 500.000 Francs, la reconnaissance de dette établie à l'occasion de cette opération portant la mention que "cette somme est destinée à être mise en compte courant de tiers non associe de la S.N.C. JACQUES LAGUN, Domains de Bordaberry. Cette somme devra être restituée à Monsieur Philippe RUGGIERI avant le 31 décembre 1988...",
- que les statuts de la S.N.C. ont été publiés au Registre du commerce le 2 juin 1988,
- que la cession des parts de M. CHUECA à M. LAGUN BOUCHET a été publiée au même registre le 4 juillet 1988 avec effet au 1° juin 1988,
Attendu que Monsieur RUGGIERI fait valoir à 1'appui de son appel de la décision qui I'a déboute de sa demande en remboursement de cette somme de 500.000 Francs
- qu'il est bien créancier de la S.N.C. LAGUN et Cie du chef de ce prêt, sa créance déclarée pour la somme de 511.292,02 Francs ayant été admise de manière définitive à titre chirographaire au passif de cette société.
- que par ailleurs ni les associes ni la société elle-même ne peuvent se prévaloir à l’egard des tiers de l'absence d'une formalité de publicité,
- qu'en toute hypothèse, Maitre LARRALDE aurait ainsi engage sa responsabilité professionnelle en établissant de tels actes mais en négligeant de les publier, générant ainsi une situation de fait fautive par rapport aux dispositions de la loi de 1966,
et qu'enfin, la cession des parts sociales de société en nom collectif n'étant opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité, Monsieur CHUECA ne peut dénier sa qualité d'associé au moment du prêt,
Attendu que les consorts CHUECA font plaider pour leur part
- que Monsieur LAGUN BOUCHET n'a pu engager la S.H.C. LAGUN et Cie dans les conséquences du prêt consenti par Monsieur RUGGIERI, ayant en effet agi en son nom personnel,
- et que Maitre LARRALDE a par ailleurs manque d'une part à son devoir de conseil en laissant Monsieur CHUECA conclure un acte qui n'avait aucune raison d'être et commis d'autre part une faute certaine en ne publiant pas l'acte de cession des parts sociales conclu le 15 février 1988,
Attendu que Maitre LARRALDE conclut pour sa part,
- qu'il n'existe aucune créance à l'encontre de la S.N.C. LAGUN et Cie qui soit opposable aux héritiers de Monsieur CHUECA,
- que l'acte du 13 avril 1988 n'a pas de février 1988 ayant été enregistré le 7 mars 1988, Monsieur CHUECA était, en toute hypothèse, dégage à l’égard des tiers à compter de cette date,
Attendu que la Cour se référera pour un plus ample exposé des faits et des parties aux dispositions de la décision dont qu'elles ne sont pas contraires à celles du ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en déposées au dossier de la Procédure.
Attendu, en droit, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits des l'origine par la société,
Attendu, en la cause, qu'il est constant que l'emprunt litigieux souscrit par Monsieur LAGUN BOUCEET n'a pas été repris par la S.N.C. LAGUN et Cie, l'article 26 de ses statuts ne prévoyant la reprise que des engagements énumérés par les dispositions de l’article 25 des mêmes statuts et cet emprunt n'y figurant pas, et qu'il convient dès lors, eu égard à l'autorite de la chose jugée résultant de I'ordonnance rendue le 24 novembre 1989 par Monsieur le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la S.N.C. LAGUN et Cie admettant la créance de Monsieur RUGGIERI au passif de cette société, de considérer que la S.N.C. LAGUN et Cie n'a été tenue par cet engagement qu'à compter du jour où elle a acquis la personnalité morale, soit donc à compter du 2 juin 1988,
Attendu que Monsieur RUGGIERI ne pourra en conséquence qu'être débouté de sa demande à l'encontre des consorts CHUECA dès lors qu'il ressort de l’extrait "K Bis" de la S.N.C. LAGUN et Cie produit aux débats que Monsieur CHUECA avait cédé à compter du 1er juin 1988 ses parts dans cette société à Monsieur LAGUN BOUCHET, la circonstance que cette modification n'ait été publiée que le 4 juillet 1988 n'étant d'aucune incidence en la cause eu égard à la date de l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la S.N.C. LAGUN et Cie fixant la dette de cette société, et n'était par suite plus associé "répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales" de cette S.N.C. au jour où, étant immatriculée, elle a joui de la personnalité morale,
Attendu enfin que Monsieur RUGGIERI sera condamné à payer aux consorts CHUECA la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maitre LARRALDE étant pour sa part débouté, en équité, de sa demande sur le même fondement,
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur Philippe RUGGIERI en son appel de la décision rendue le 28 mars 1994 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE,
Y ajoutant, condamne Monsieur RUGGIERI à payer à Madame Jacqueline CHUECA née ABADIE et à Messieurs Michel, Christian et Philippe CHUECA la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur Philippe RUGGIERI aux entiers dépens et autorise Maitre MARBOT, Avoué, et la SCP PIAULT et CARRAZE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.