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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 20 octobre 2022, n° 21/17207

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bel (SARL)

Défendeur :

Besson Chaussures (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Lignières

Avocats :

Me Vignes, Me Cheval

T. com. Lyon, du 8 mars 2017

8 mars 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Par un contrat à durée indéterminée conclu le 4 septembre 2008, la société Besson chaussures a confié à la société Bel l'exploitation d'un fonds de commerce situé à [Localité 6] (Loire Atlantique) sous le statut de gérant-mandataire. La gestion consistait à vendre au détail, dans la surface commerciale, des articles chaussants et leurs accessoires dans les conditions définies au sein de la convention du 4 septembre 2008.

Par courrier en date du 15 septembre 2014, la société Besson Chaussures a notifié à la société Bel le terme de la convention du 4 septembre 2008 qui les liait en lui octroyant un préavis d'une durée de deux mois.

Le 17 novembre 2014, la société Besson Chaussures a versé une indemnité de rupture de 127.273,53 euros à la société Bel.

Par acte du 6 juin 2015, estimant le préavis accordé insuffisant, la société Bel a fait assigner la société Besson Chaussures, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 437.628 euros à titre de réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie et la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral distinct subi.

Le 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Besson Chaussure et s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement en date du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société Bel SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société Bel SARL à payer à la société Besson Chaussures SAS la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la sociétéBel aux entiers dépens de la première instance.

Par déclaration d'appel du 26 avril 2017, la sociétéBel a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 3 octobre 2019 la cour d'appel de Paris a:

-confirmé le jugement entrepris;

-condamné la SARLBel à payer à la SAS Besson Chaussures la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

-condamné la SARLBel aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Bel a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.

Par arrêt rendu en date du 22 septembre 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

-remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

-condamné la société Besson chaussures aux dépens ;

-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Besson chaussures et l'a condamnée à payer à la société Bel la somme de 3.000 euros.

Au motif que :

Vu l'article L. 146-4 du code de commerce et l'article L. 442-6, I, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 :

« Il résulte de ces textes que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5o du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.

Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Bel pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, l'arrêt retient que l'article L. 442-6, I, 5o du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce et qu'il n'est pas contesté que le délai de préavis contractuel a été respecté par le mandant.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Bel a saisi la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 26 novembre 2021, la société Bel demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6, I, 5° et L. 146-4 du code de commerce,

Vu l'article 1184 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2017, en ce qu'il a débouté la société Bel SARL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée au paiement de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En conséquence, et statuant à nouveau :

- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Bel,

- dire qu'il y a bien lieu à faire application des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, à la rupture du contrat de gérance-mandat en date du 4 septembre 2008 initiée par la société Besson Chaussures;

- dire que la société Besson Chaussures s'est rendue coupable d'agissements constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Bel et Besson Chaussures;

- dire que le délai de préavis contractuellement stipulé au sein de la convention de gérance-mandat (article 3.5.2) en date du 4 septembre 2008 ne respectant pas les exigences prévues par la loi est insuffisant,

En conséquence :

- fixer la durée du préavis suffisant eu égard à l'ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés Besson Chaussures et Bel qui aurait dû être respecté par Besson Chaussures à 30 mois,

- condamner la société Besson Chaussures au paiement de la somme de 437.628 euros à titre de réparation du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture,

- condamner la société Besson Chaussures au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice moral distinct subi par Bel du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture,

- condamner la société Besson Chaussures au paiement de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2022, la société Besson Chaussures demandent à la cour de :

Vu les articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6 I 5e du Code de commerce dans son ancienne version,

Vu l'article 442-1 nouveau du Code de commerce,

Vu la convention de gérance mandat conclue entre les parties le 29 septembre 2008,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- juger que le préavis contractuel appliqué en l'espèce n'était pas insuffisant au regard de la durée des relations contractuelles et des autres circonstances ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Bel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger enfin que l'indemnité de résiliation perçue au titre de la convention de gérance mandat suffit en tout état de cause à indemniser la société Bel du préjudice résultant de l'insuffisance du préavis, considération prise des deux mois contractuellement effectués.

Et en tout état de cause,

- condamner la société Bel à payer à la société Besson Chaussures une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture à été prononcée le 14 avril 2022

MOTIFS

Sur l'application des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce

La société Bel fait valoir que :

-L'article L. 146-1 du code de commerce du code de commerce applicable aux contrats de gérance-mandat ne prévoit aucune exception aux dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 et suivants du code de commerce qui s'appliquent en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

-En cas de résiliation du contrat de gérance-mandat par le mandant, deux obligations doivent être respectées par celui-ci : la première est le respect d'un préavis raisonnable (article L. 442-6, I, 5° du code de commerce) et la seconde est le versement d'une indemnité de fin de contrat (article L. 146-4 du code de commerce).

-En l'espèce, le contrat de gérance-mandat conclu entre les parties distingue ces deux obligations à la charge du mandant.

-L'article 3.5.2 régit la durée du préavis et l'article 3.5.3 dispose du montant de l'indemnité de résiliation.

La société Besson Chaussures réplique que :

-L'article L. 146-3 du code de commerce dispose qu'un accord-cadre régit les relations entre le mandant et son gérant-mandataire,

-L'issue de la relation liant le mandant et le gérant-mandataire est envisagée par l'article L.146-4 du code de commerce

-La résiliation de la convention de gérance mandat est parfaitement libre, sous réserve de respecter le préavis contractuellement fixé et l'indemnité de résiliation, sans qu'il soit exigé de motif de la part du mandant.

-En l'espèce le préavis fixé était suffisant au regard des circonstances.

-N'est pas automatique le cumul de l'indemnité' contractuelle avec l'indemnité octroyée au titre de la rupture brutale de relation commerciale :

Les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce régissent les contrats de gérance-mandat. Il résulte de l'article 146-3 du code de commerce qu'un accord-cadre est conclu entre le mandant et le gérant mandataire.

Il résulte de la jurisprudence que dès lors que des dispositions spécifiques ne régissent pas les modalités de la rupture de la relation commerciale quant au préavis à respecter, les dispositions de l'article L. 442-6,1,5° du code de commerce s'appliquent.

Si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter ce qui rend applicable au statut du gérant-mandataire les dispositions l'article L. 442-6,1,5° du code de commerce.

Il résulte de l'article 3.5.2 du contrat de gérance-mandat en date du 4 septembre 2008 que «chacune des deux parties, à tout moment, peut mettre fin au présent contrat en avertissant l'autre partie de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date effective de résiliation du contrat. Si la durée de la relation entre le Mandant et le Mandataire est supérieure à 10 années, la résiliation effective du contrat interviendra deux mois après la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception informant le Mandataire de la résiliation du contrat.»

Il y a lieu en conséquence d'examiner si au regard des dispositions de l'article L. 442-6,1,5° du code de commerce, le préavis de deux mois accordé à la société Bel est suffisant compte tenu de la durée et de la nature de la relation commerciale.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Bel fait valoir que :

-Le seul respect d'un préavis contractuel, qui ne tient compte ni de la durée de la relation établie ni compte des autres circonstances ne suffit pas à exonérer l'auteur de la rupture de l'engagement de sa responsabilité.

-Compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales ainsi que de la situation de dépendance économique de la société Bel, le délai de préavis de deux mois prévus par l'article 3.5.2 de la convention de gérance-mandat n'est pas suffisant.

-Le préjudice subi du fait de la rupture est par conséquent un manque à gagner équivalent à la rémunération calculée sur les trois dernières années multipliée par les 30 mois de préavis dont elle aurait dû bénéficier.

La société Besson Chaussures réplique que :

-La durée « suffisante » du délai de préavis doit s'observer au regard de la durée des relations commerciales et des « autres circonstances ».

-Le préavis et l'indemnité « de rupture accorde » ont pour seul objectif de fournir au gérant mandataire le temps et les ressources nécessaires a' la réorganisation de sa structure et au redéploiement de son activité', tout en tenant compte des impératifs du mandant.

-En l'espèce, les autres circonstances à savoir : le mode 'le économique de la gérance mandat l'indexation du niveau de commissionnement sur l'objectif du chiffre d'affaire, l'absence de frais de ressources humaines et l'importante indemnité' compensatrice dont la société Bel a bénéficié, lui ont permis de se redéployer rapidement.

-Par conséquent, la brutalité de la rupture ne peut pas être retenue et les circonstances évoquées rendent suffisant le préavis contractuel de deux mois réalisé.

-En l'espèce, en application de l'article 3.5.3 de la convention de gérance mandat, le préavis a été' accompagne' d'une indemnisation équivalente a' 8 mois de commissions versées au gérant-mandataire avant la fin de la relation.

-La résiliation de la convention n'est que la conséquence du refus catégorique de la société' Bel de tirer toutes conséquences de la non-atteinte répétée de ses objectifs ce qui constitue des fautes qui lui sont imputables.

-La demande indemnitaire de la société Bel est manifestement surévaluée.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

Il n'y a pas lieu de tenir compte pour évaluer la durée du préavis du montant de l'indemnité de résiliation versée par la société Besson Chaussures à la société Bel le 13 novembre 2014, laquelle répond à un objectif différent et correspond à une indemnisation prévue légalement.

Si l'existence d'une relation commerciale établie soumet les partenaires à une obligation de respecter un préavis raisonnable avant la cessation des échanges, néanmoins, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations.

La société Bel justifie de son chiffre d'affaires durant les sept exercices précédent la résiliation de la convention. Le chiffre d'affaires, à la clôture de l'exercice clos le 31/08/2007, s'élevait à : 1.289.247 euros, pour un objectif de 2,4 millions d'euros. Cet objectif de chiffre d'affaires a été maintenu entre 2,3 millions euros et 2,4 millions euros. Le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé de 1,5 million à 1,7 million entre l'année 2010 et l'année 2014.

Il n'est donc pas relevé une diminution notable du chiffre d'affaires l'année précédant la rupture de la relation commerciale.

Le fait de ne pas atteindre l'objectif fixé ne peut à lui seul caractériser une faute grave. La convention a été exécutée durant plusieurs années sans que l'objectif fixé ne soit atteint.

Les avenants signés chaque année témoignent des discussions et des accords passés entre les parties sur la fixation de l'objectif.

Enfin, l'article 2.3.1 de la convention de gérance-mandat énonce que « si les parties ne peuvent atteindre un commun accord le chiffre d'affaires envisagé pour l'exercice suivant demeurera celui de l'année précédente ».

En l'absence de démonstration de faute grave, la société Bel devait bénéficier d'un préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale. Elle a bénéficié d'un préavis d'une durée de deux mois.

La société Besson indique dans ses conclusions que le premier mandat d'exploitation d'un magasin Besson a été confié à la société Bel en 1997 pour un point de vente situé à [Localité 5](18). Le 4 septembre 2008, la société Besson Chaussures et la société Bel ont régularisé la signature d'une nouvelle convention de gérance mandat portant sur la gestion du point de vente situé à [Localité 6](44).

Il n'est pas contesté que la relation commerciale qui a pris fin le 14 septembre 2014 a duré 17 ans.

Il est donc justifié d'une relation commerciale, stable et suivie caractérisée par un chiffre d'affaires constant et élevé de sorte que la société Bel pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir la poursuite de l'exécution du contrat.

La durée du préavis fixé à deux mois dans la convention est insuffisante compte tenu de la durée de la relation commerciale, en ce qu'elle ne permet pas à la société Bel de retrouver un contrat similaire dans ce même domaine d'activité spécialisé et de cette envergure auquel elle s'est consacrée durant 17 ans sans pouvoir diversifier son activité compte tenu de l'objectif à atteindre.

Au vu de ces éléments, la société Bel pouvait prétendre bénéficier d'un préavis d'une durée de huit mois.

La société Bel produit une attestation de son expert-comptable, le cabinet Banse, en date du 20/01/2015 qui évalue son chiffre d'affaires sur la base des années 2011, 2012 et 2013 à un montant de 187.555 euros (187.904 +187.547 + 187.2013/ 3 = 187.555 euros). L'expert-comptable ajoute que la marge brute réalisée au cours des trois dernières années est de 100%.

Cette somme correspond au montant du commissionnement accordé chaque année à la société Bel au titre du contrat de gérance mandat et donc à sa rémunération.

La société Bel fixe son préjudice sur la base d'une marge brute de 100%. Comparé au chiffre d'affaires annuel de 1,5 million à 1,7 million réalisé entre l'année 2010 et l'année 2014, cette évaluation doit être retenue.

L'indemnité versée en fin de contrat a été calculée sur la base du montant de ces commissions conformément aux dispositions contractuelles.

La preuve n'est pas rapportée que sur ses commissions, la société Bel a exposé des coûts salariaux.

La société Bel ayant bénéficié de 2 mois de préavis au lieu de 8 mois, son préjudice sera calculé sur la base de six mois de préavis soit l'équivalent de six mois de commissions.

Le préjudice subi est le suivant :187.555 euros/2 = 93 777,50 euros.

La société Besson sera condamnée à verser à la société Bel la somme de 93 777,50 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de la société Bel au titre du préjudice moral du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies

La société Bel fait valoir que la rupture brutale des relations commerciales lui a causé un préjudice moral distinct en ce qu'elle repose sur des motifs manifestement infondés et injustifiés liés aux résultats de la gestion du fonds de commerce. La société Besson Chaussures conteste l'existence d'un préjudice moral.

Le fait que la société Besson ait motivé la résiliation du contrat par l'insuffisance de résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et à la perte de confiance entre les parties ne caractérise pas une démarche vexatoire de sa part. La société Bel ne produit pas de pièces justifiant de l'existence de ce préjudice et sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

La société Besson Chaussures qui succombe sera condamnée aux dépens et devra verser à la société Bel la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Besson Chaussures à verser à la société Bel la somme de 93 777,50 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale,

Rejette la demande de la société Bel au titre du préjudice moral,

Condamne la société Besson Chaussures à verser à la société Bel la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Besson Chaussures aux entiers dépens.