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Décisions

Cass. 1re civ., 13 avril 1992, n° 90-19.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Roué-Villeneuve

Paris, du 2 mai 1990

2 mai 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que le peintre Lorjou avait reçu commande de l'Association diocésaine de Blois d'un vitrail pour lequel il avait établi de nombreux dessins et maquettes, mais qui n'avait pas été exécuté lors de son décès, survenu le 26 janvier 1986 ; que l'association et les consorts Z.....-Y..., légataires des droits d'auteur de Lorjou, ont d'abord confié ce travail à l'atelier de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, avec lequel Lorjou était entré en rapport de son vivant, puis finalement au maître verrier Jean-Claude X... ; que Mme Y..., artiste peintre, qui avait fréquenté l'atelier de Lorjou de 1983 à 1985, et affirmait avoir été " étroitement associée à la conception et à la réalisation des maquettes ", a revendiqué la qualité de coauteur de cette oeuvre, et a, subsidiairement, invoqué l'article 20 de la loi du 11 mars 1957 pour demander au tribunal de grande instance d'ordonner diverses mesures propres à mettre fin à l'abus notoire commis par les représentants de Lorjou dans l'exercice du droit de divulgation dont ils sont désormais titulaires ; que la cour d'appel a rejeté ces deux demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de coauteur de l'oeuvre litigieuse, alors que doit être considérée comme tel toute personne qui, ayant pu " faire usage d'initiative créatrice ", a contribué à l'élaboration de l'oeuvre, et que la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants, tirés du fait que le projet de souscription publique ne mentionnait que le nom de Lorjou, lequel traitait Mme Y... comme une simple élève et signait seul les maquettes ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombait à Mme Y... d'établir sa qualité de coauteur, qui ne pourrait résulter que d'un apport personnel dérivant d'une activité créatrice, l'arrêt retient souverainement que ne résulte pas des attestations produites par elle, ni d'aucun autre élément objectif, la preuve de faits caractérisant une telle collaboration ; que, se bornant à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a relevé surabondamment l'existence de diverses présomptions en sens contraire, le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de déclarer qu'aucun abus notoire dans l'usage du droit de divulgation de l'oeuvre de Lorjou ne peut être retenu de la part des ayants droit de celui-ci, alors que la cour d'appel ne s'est pas interrogée, comme l'y invitaient les conclusions, sur la conformité de l'oeuvre, telle que réalisée, à la pensée et à l'esthétique de son auteur ;

Mais attendu que Mme Y..., qui ne possède aucun droit sur l'oeuvre litigieuse, n'a pas davantage justifié d'un intérêt personnel quelconque lui permettant d'exercer l'action instituée par l'article 20 de la loi du 11 mars 1957, afin de faire prévaloir sa propre appréciation sur celle des héritiers de l'auteur, titulaires de son droit de divulgation ; qu'il résulte de ce moyen, relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, que la demande formée par Mme Y... était irrecevable de ce chef, et que son moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.