CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janvier 2020, n° 18/03650
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Item Voyage (SARL)
Défendeur :
Agence France Presse (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Patrie
Conseillers :
M. Franco, Mme Brisset
EXPOSE DU LITIGE
L'Agence France Presse (ci-après l'AFP) est un organisme autonome crée par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, qui gère un réseau de plusieurs centaines de photographes chargés de couvrir l'actualité mondiale dans tous les domaines.
Elle dispose d'une banque d'images composée de plus de 23 millions de photographies commercialisées sur son site www.afp.fr.
Ayant été avisée au mois d'août 2015 par la société Picsout, prestataire indépendant qui assure la défense de ses droits sur internet, que trois photographiesn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477 dont elle détient les droits d'exploitation avaient été utilisées sans autorisation par la SARL Item Voyage (ci-après la société Item Voyage), éditrice du site accessible à l'adresse www.item-voyage.fr, l'AFP a invité cette société à justifier de ses droits d'utilisation par courrier électronique du 11 août 2015.
N'ayant obtenu aucune réponse, l'AFP a, par courrier des 14 septembre 2015, 16 février et 18 avril 2016, mis en demeure la société Item Voyage de retirer les photographies litigieuses, en l'invitant à parvenir à un règlement amiable.
Faute d'obtenir satisfaction, l'AFP a, par acte d'huissier du 16 février 2017, assigné la société Item Voyage devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement principal de la contrefaçon de droit d'auteur et, à titre subsidiaire, du parasitisme.
La société Item Voyage n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que les photographiesn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477 sont protégeables au titre du droit d'auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- dit que la société Item Voyage a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de l'Agence France Presse en reproduisant les photographiesn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477 sur son site internet www.item-voyage.fr sans autorisation,
- condamné la société Item Voyage à payer à l'AFP la somme de 4.374 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
- ordonné en tant que de besoin à la société Item Voyage de cesser d'utiliser les imagesn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477, sur quelque support que ce soit, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- passé ce délai, condamné la société Item Voyage à payer à l'AFP une astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamné la société Item Voyage à payer à l'AFP la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Item Voyage aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a considéré que :
- sur le caractère d'oeuvre de l'esprit des visuels en cause : l'AFP a exposé des choix effectués par les photographes sur chacune des trois photographies pour caractériser l'originalité des oeuvres et justifier de leur qualification en tant qu'oeuvre de l'esprit au sens des articles 111-1 et 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal a donc considéré que l'AFP était fondée à revendiquer la protection des clichés en cause au titre du droit d'auteur.
- sur les actes de contrefaçon : la société Item Voyage ayant reproduit et utilisé les trois clichés litigieux sur son site internet, sans y être autorisée, elle a porté atteinte aux droits exclusifs de l'auteur, ce qui constitue, au sens de l'article 335-2 du code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon.
- sur la réparation des préjudices : le prix de la licence d'utilisation pour chaque visuel sur un site internet commercial s'élevant à 364,50 € par visuel pour une mise en ligne d'un an, l'AFP a donc subi un manque à gagner de 1093,50 € pour les trois visuels. Le tribunal a appliqué un coefficient multiplicateur de 4 afin de tenir compte du caractère illicite de l'utilisation des clichés (l'usage jurisprudentiel en la matière allant de 3 à 5), de sorte que le préjudice de l'AFP a été fixé à la somme de 4.374 €.
- sur les autres demandes : le tribunal a fait droit à la demande d'interdiction d'utilisation et fixé le montant de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 €, comprenant notamment les frais de recherche et de traitement administratif engagés par l'AFP pour rechercher initialement une solution amiable.
La société Item Voyage a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 22 juin 2018.
Par conclusions d'appelant n°2 transmises par RPVA le 12 mars 2019, la société Item Voyage demande à la cour de :
Vu l'article 32 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-1 et suivants du code de propriété intellectuelle,
Vu les articles L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 22 mai 2018,
Statuant à nouveau :
- déclarer l'Agence France Presse irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir,
- débouter en tout état de cause l'Agence France Presse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'Agence France Presse au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Agence France Presse aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique et en appel incident n°2, l'Agence France Presse demande à la cour de :
- débouter la société Item Voyage de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Vu les articles L.111-1, L.112-1 et suivants, L.121-1 à L.122-4, L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a jugé que les visuelsn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477 présentent l'originalité requise au sens du droit d'auteur pour bénéficier des droits y attachés,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a jugé que la société Item Voyage a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de l'Agence France Presse, en reproduisant ces photographies sur son site sans son autorisation,
- le réformant sur le quantum des dommages et intérêts alloués à l'AFP, condamner la société Item Voyage à payer à l'Agence France Presse, la somme de 5.468 € en réparation de son préjudice commercial résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil et la notion de parasitisme économique,
- juger que la reproduction intégrale sans licence par la société Item Voyage, pour l'illustration de son site, des photographies commercialement exploitées par l'Agence France Presse, constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilité civile,
- condamner la société Item Voyage à payer à l'Agence France Presse, la somme de 5.468 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a ordonné à la société Item Voyage de cesser d'utiliser les visuelsn°PAR3055706, DV111435 et ARP1127477 de l'Agence France Presse, sur quelque support que ce soit, et sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Item Voyage à payer à l'AFP la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner la société Item Voyage à payer à l'Agence France Presse une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 26 novembre 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La société Item Voyage invoque la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité à agir de l'Agence France Presse qui ne pourrait être considérée comme l'auteur des photographies litigieuses et ne démontrerait pas qu'elle se trouve cessionnaire des droits des photographes.
L'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d'auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est diffusée'.
Or, s'il résulte de ces dispositions l'existence d'une présomption d'auteur qui n'empêche en rien le créateur de l'oeuvre de se prévaloir des droits sur l'oeuvre, une personne morale qui commercialise l'oeuvre sous son nom de façon non équivoque doit être présumée titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers, en l'absence de toute revendication des auteurs.
Au cas d'espèce, il n'est pas contestable que l'Agence France Presse exploite les visuels litigieux par l'intermédiaire de sa banque d'images qui se dénommait 'Image Forum à la date des faits, tout en attribuant la paternité desdites photographies aux photographes Joël R. (pour la photographie du Parc Astérix), Pierre Philippe M. (pour la photographie de la danseuse de flamenco) et à Filippo M. (pour la photographie des joueurs de football), qui n'ont, pour aucun d'entre eux, revendiqué l'absence de droits d'exploitation de l'Agence France Presse.
Il doit être ainsi considéré que l'Agence France Presse dispose de la qualité à agir et que son action est recevable.
Sur les actes de contrefaçon
L'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteurs, tels qu'ils sont définis er réglementés par la loi'.
Au cas d'espèce, la société Item Voyage fait valoir que les photographies litigieuses n'ont jamais été mises à la disposition du public, n'ayant jamais été publiées sur son site internet commercial, et que les reproductions invoquées par l'Agence France Presse sont issues d'une maquette de ce site, qui n'a finalement pas été mise en ligne sous cette forme.
Or, il résulte des pièces de la procédure que le site support de la banque d'images de l'Agence France Presse précise que les visuels publiés sont disponibles en droits gérés en ces termes : 'Tous droits réservés. Les utilisateurs peuvent télécharger et imprimer des extraits du contenu de ce site web pour leur usage personnel et à des fins non commerciales uniquement. Sous cette réserve, les utilisateurs ne sont pas autorisés à reproduire, publier, vendre, distribuer ou exploiter commercialement le contenu de ce site web sans l'accord préalable écrit de l'AFP et son logo sont des marques déposées'.
L'Agence France Presse verse aux débats trois captures d'écrans dont la recevabilité en tant que preuve ne peut être utilement contestée, la contrefaçon pouvant être prouvée par tous moyens, que ces captures aient été ou non constatées par huissier de justice. Cependant, ainsi que l'a démontré la société Item Voyage, l'examen de ces captures d'écran fait apparaître que :
- Sur la pièce 4.1 de l'Agence France Presse, le séjour proposé par la société Item Voyage est mentionné au prix de 0 € ;
-Sur la pièce 4.2 de l'Agence France Presse, il n'y a aucun descriptif du séjour proposé, le logo de la société Item Voyage n'est pas complet, et la mise en forme de la page n'est pas similaire au reste du site ;
-Sur la pièce 4.3 de l'Agence France Presse, il n'existe pas d'encart pour les réservations en ligne, contrairement à ce qui figure sur la pièce 4.2.
L'ensemble de ces éléments tend à accréditer la position de la société Item Voyage et à considérer que les captures d'écran litigieuses proviennent, en effet, d'un site internet en construction , d'autant que l'Agence France Presse ne justifie nullement que les clichés contestés ont figuré ou figurent encore sur le site commercial public de la société Item Voyage, qui affirme, de surcroît, sans être contredite par l'Agence France Presse, qu'elle n'a jamais vendu de séjours au Parc Astérix, ni de séjours sur les thèmes du flamenco ou du football à Rome ou en Italie.
Les actes de contrefaçon reprochés à la société Item Voyage ne sont pas caractérisés. Le jugement sera infirmé en ce sens, et l'Agence France Presse déboutée des demandes indemnitaires formées à ce titre.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par l'Agence France Presse
L'agence France Presse demande à la cour de juger que la reproduction intégrale sans licence par la société Item Voyage pour l'illustration de son site des photographies commercialement exploitées par l'Agence France Presse constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilité civile et en conséquence, de condamner la société Item Voyage à lui payer la somme de 5.468 € en réparation de son préjudice.
Or, le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'approprie indûment la réputation le savoir-faire ou les investissements réalisés par un autre agent économique afin d'en tirer profit.
Au cas d'espèce, il a été précédemment retenu qu'il n'était nullement avéré que la société Item Voyage avait fait un usage commercial des clichés exploités par l'Agence France Presse et par conséquent avait pu tirer profit de cet usage. La comportement parasitaire fautif de la société Item Voyage invoqué par l'Agence France Presse n'est pas démontré. Celle-ci sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Item Voyage à payer à l'Agence France Presse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner l'Agence France Presse qui succombe en ses prétentions à payer à la société Item Voyage la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l'action formée par l'Agence France Presse à l'encontre de la société Item Voyage ;
INFIRME le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE l'Agence France Presse de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l'Agence France Presse qui succombe en ses prétentions à payer à la société Item Voyage la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.