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Décisions

CA Amiens, 1re ch. sect. 2, 12 février 2013, n° 10/05598

AMIENS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rinuy

Conseillers :

Mme Lorphelin, Mme Dubaele

TGI Abbeville, du 2 nov. 2010

2 novembre 2010

DECISION :

Vu l'acte authentique du 28/06/1991 par lequel les époux C. ont donné à bail aux époux C. un immeuble à usage de commerce pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1991 et jusqu'au 30/06/2000 et aux termes duquel le locataire s'est engagé à demeurer garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et des charges et pour l'exécution des conditions du bail et pour tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupants ou non les lieux.

Vu l'acte authentique du 30/06/1999 par lequel les époux C. ont cédé le fonds de commerce et leur droit au bail à M. G., cette cession étant agréée par le bailleur et rappel étant fait de l'engagement de garantie par les époux C.,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 10/10/2008 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de M. G.,

Vu la résiliation amiable du bail autorisée le 2/02/2009 par le juge-commissaire,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Abbeville le 2/11/2010, qui a :

- condamné solidairement les époux C. à payer aux époux C., 6961,87 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21/07/2009,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement les époux C. à verser aux époux C. 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

la somme principale de 6961,87 € se décomposant ainsi qu'il suit :

* créances antérieures au jugement de liquidation judiciaire :

- taxes foncières 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, selon ordonnance d'injonction de payer du 30/05/2008 : 3531,87 €,

- taxes foncières 2008 : 875 €,

- loyer de septembre 2008 : 511 €,

- loyer du 1er au 9/10/2008 : 148 €, .............soit un sous-total de 5065,87 €,

* créances postérieures au jugement de liquidation judiciaire :

- loyer du 10 au 31/10/2008 : 363 €,

- loyer de novembre à décembre 2008 : 1022 €,

- loyer de janvier 2009 : 511 €..............soit un sous-total de 1896 €,

Vu l'appel interjeté par les époux C. le 22/12/2010 et vu leurs conclusions infirmatives du 16/01/2012, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- débouter les époux C. de toutes leurs demandes,

- subsidiairement, les condamner in solidum à leur verser, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à celle qui serait mise à leur charge, en réparation de leur préjudice, et ordonner la compensation judiciaire,

- condamner in solidum les époux C. à leur verser 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Vu les conclusions du 1er/06/2011 des époux C., par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil à compter de la signification de ces conclusions, de condamner les époux C. à leur verser 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26/09/2012,

SUR CE,

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Par ailleurs, le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Les époux C. s'opposent à la mobilisation de leur garantie en faisant valoir que :

- la clause de garantie est limitée au paiement des sommes dues au moment de la cession et subsidiairement elle est devenue caduque lors de l'expiration du bail qui s'est nové en un nouveau bail,

- la garantie du cédant ne s'assimile pas à une caution et le débiteur peut être déchargé de son engagement par le défaut de diligences du bailleur, or en l'espèce les époux C. ne justifient pas d'une déclaration de créance, n'ont fait aucune diligence pour recouvrer les taxes foncières avant une ordonnance d'injonction de payer du 30/05/2008 et en ce qui concerne les loyers il n'est produit aucune mise en demeure.

Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la garantie a été souscrite sans limitation de durée et que les époux C. ne l'ont pas révoquée, si bien qu'elle a été valablement appelée par les époux C. en 2008, étant observé que ces derniers n'opposent pas la prescription même partielle.

Au surplus, le bail s'étant renouvelé par tacite reconduction en 2000 pour une durée de 9 ans, par application de l'article L. 145-9 alinéas 1 et 2 du code de commerce, la clause de garantie solidaire doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit, aucune novation ne s'étant produite lors du terme prévu au bail.

Par ailleurs, les époux C. ont, contrairement à ce qu'affirment les époux C., déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de M. G., qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25/09/2009.

En tout état de cause les époux C. ne peuvent opposer un défaut de diligence aux bénéficiaires de la garantie, l'article 2314 du code civil applicable aux engagements de caution ne s'étendant pas aux garanties autonomes.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et la compensation :

Les époux C., qui n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande, ne caractérisant ni faute, ni préjudice, le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les époux C. succombant en leur recours devront en supporter les dépens et les frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE les époux C. à verser aux époux C. 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux dépens d'appel.