CE, 9 novembre 1981, n° 22725
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 18 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTEE PAR M. X, DEMEURANT... [ ] ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) REFORME LE JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE.... 2°) LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME "Z", LAQUELLE CLOTURE REGULIEREMENT SES EXERCICES LE 30 JUIN DE CHAQUE ANNEE, A PERCU A LA FIN DE L'ANNEE 1972 UN DIVIDENDE DE CETTE SOCIETE, S'ELEVANT A 97.800 F, SOIT A 146.700 F AVOIR FISCAL COMPRIS. QUE CETTE SOMME N'A ETE COMPRISE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE M. X A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1972 QU'A CONCURRENCE DU QUART DE SON MONTANT, CE MONTANT AYANT ETE ETALE SUR L'ANNEE 1972 ET LES TROIS ANNEES PRECEDENTES A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE QUI, FAISANT ETAT DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DISTRIBUTION DE RESERVES, A OBTENU L'APPLICATION DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL, "LORSQU'AU COURS D'UNE ANNEE UN CONTRIBUABLE A REALISE UN REVENU EXCEPTIONNEL, TEL QUE... LA DISTRIBUTION DE RESERVES D'UNE SOCIETE, ET QUE CE REVENU EXCEPTIONNEL DEPASSE LA MOYENNE DES REVENUS NETS D'APRES LESQUELS CE CONTRIBUABLE A ETE SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES TROIS DERNIERES ANNEES, L'INTERESSE PEUT DEMANDER QU'IL SOIT REPARTI, POUR L'ETABLISSEMENT DE CET IMPOT, SUR L'ANNEE DE SA REALISATION ET LES ANNEES ANTERIEURES NON COUVERTES PAR LA PRESCRIPTION". QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE DE LA SITUATION FISCALE DE M. X, UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A ETE MISE A SA CHARGE, QUI ETAIT FONDEE NOTAMMENT SUR LE REFUS DE L'ETALEMENT SUSMENTIONNE ET QU'IL A CONTESTEE ; QUE LE LITIGE NE PORTE PLUS, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, QUE SUR L'APPLICATION EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 163 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME "Z" QUI S'EST REUNIE LE 27 DECEMBRE 1972 A DECIDE, EN PREMIER LIEU, D'AFFECTER A LA RESERVE ORDINAIRE UNE SOMME DE 113.186,69 F PRELEVEE SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN PRECEDENT, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE PORTER CETTE RESERVE DE 41.568,92 F A 154.755,61 F, EN SECOND LIEU, DE DISTRIBUER UNE SOMME DE 100.000 F, SUR LAQUELLE M. X A PERCU, A RAISON DU NOMBRE DE SES ACTIONS, LA SOMME DE 97.800 F DONT LES MODALITES D'IMPOSITION SONT EN LITIGE ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE LA SOMME DE 100.000 F AINSI DISTRIBUEE NE PEUT ETRE REPUTEE CORRESPONDRE A DES RESERVES DE LA SOCIETE "Z" QU'A CONCURRENCE DE 41.568,92 F AU MAXIMUM, C'EST A DIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME FIGURANT COMME RESERVE AU BILAN DU 30 JUIN 1972. QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA "DISTRIBUTION DE RESERVES" AU SENS DE L'ARTICLE 163 DU CODE QUE M. X PEUT ETRE REPUTE AVOIR PERCUE DOIT ETRE REDUITE DANS CETTE PROPORTION, CE QUI A POUR EFFET DE LA RAMENER A UN MONTANT INFERIEUR A LA MOYENNE DES REVENUS NETS DES TROIS DERNIERES ANNEES, EN SORTE QUE L'UNE DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 163 N'EST PAS REMPLIE ;
CONSIDERANT QUE LA DELIBERATION PAR LAQUELLE LES ACTIONNAIRES D'UNE SOCIETE ANONYME REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE ARRETENT ET APPROUVENT LES COMPTES D'UN EXERCICE ET CELLE, CONSECUTIVE A LA PREMIERE, PAR LAQUELLE ILS SE PRONONCENT SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS AINSI DEGAGES NE PEUVENT ETRE ADOPTEES QU'APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET DOIVENT L'ETRE DANS UN DELAI FIXE PAR LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, C'EST A DIRE AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT ; QU'AINSI LES ECRITURES PASSEES ET LES OPERATIONS FAITES POUR REALISER L'AFFECTATION DES RESULTATS QUI A ETE DECIDEE SONT DES ECRITURES OU OPERATIONS DE CE SECOND EXERCICE ET NE PEUVENT DONC AVOIR UNE INCIDENCE, EN PARTICULIER CELLES QUI COMPORTENT LA DOTATION D'UN COMPTE DE RESERVE, QUE SUR LE BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE ; QU'IL SUIT DE LA QU'UNE DISTRIBUTION FAITE AUX ACTIONNAIRES AU COURS D'UN EXERCICE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DISTRIBUTION DE RESERVES, NOTAMMENT POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 163 PRECITE, QUE SI ET DANS LA MESURE OU DES RESERVES, REGULIEREMENT CONSTITUEES, FIGURAIENT AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT. QUE CES RESERVES NE PEUVENT PAS COMPRENDRE, POUR LES RAISONS CI-DESSUS ENONCEES, TOUT OU PARTIE DES BENEFICES DE CET EXERCICE PRECEDENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOMME DE 100.000 F DONT LA DISTRIBUTION A ETE DECIDEE LE 27 DECEMBRE 1972 NE PEUT PAS ETRE REGARDEE, DANS LA MESURE OU ELLE EXCEDE LE MONTANT DES RESERVES FIGURANT AU BILAN DU 30 JUIN 1972, SOIT 41.568,92 F, COMME PRELEVEE SUR DES RESERVES ; QUE LA "DISTRIBUTION DE RESERVES" AU SENS DE L'ARTICLE 163 DU CODE DONT M. X A BENEFICIE EST DONC INFERIEURE A LA MOYENNE DE SES REVENUS NETS DES TROIS DERNIERES ANNEES, CELLE-CI S'ELEVANT A 89.966 F : QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163 N'ETANT PAS APPLICABLE, LA REQUETE DE M. X NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
Décide :
ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X EST REJETEE.
ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.