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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 14-29.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Paris, du 27 févr. 2013

27 février 2013


Joint les pourvois n° S 14-29. 741 et P 15-15. 137 qui sont connexes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait créé avec l'université de Nancy II un logiciel permettant de résumer automatiquement des textes scientifiques et techniques en langue française, et M. Y..., informaticien, ont fondé, en mai 2002, la société Pertinence Mining (la société) ayant pour objet la conception et la vente de logiciels ; qu'estimant être le seul auteur du logiciel dénommé Pertinence Summarizer qui réalise le résumé automatique d'un document par la sélection des phrases importantes, M. Y... a assigné en contrefaçon la société, qui exploitait ce logiciel, et M. X..., qui revendiquait la qualité d'auteur exclusif de celui-ci ; que M. Z..., liquidateur judiciaire de la société, a été appelé en la cause ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 14-29. 741, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 15-15. 137, ci-après annexé :

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la société propriétaire des droits du logiciel litigieux en sa qualité d'employeur de MM. Y... et X... ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que la divulgation du logiciel était intervenue au premier semestre 2001, avant la création de la société, et ayant estimé qu'il n'était pas établi que les coauteurs auraient fait apport de leurs droits à celle-ci ou à la société de fait qui l'aurait précédée, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 14-29. 741, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y... formées au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, l'arrêt retient que le logiciel revendiqué étant une oeuvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitation d'un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l'autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° S 14-29. 741 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. Y..., en réparation d'actes de contrefaçon, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.