Cass. 1re civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant juin 2010, la Société du Figaro (la société), qui édite le quotidien éponyme et les périodiques « Le Figaro Magazine », « Madame Figaro » et « Figaroscope », a mis en ligne sur son site Internet www.lefigaro.fr, dans une rubrique « archives », en accès payant, l'intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction, par voie de numérisation au format PDF, des pages entières de ces publications comprenant les articles illustrés de photographies ; que MM. G... et X..., auteurs de certaines de ces dernières, estimant qu'ils n'avaient pas cédé leurs droits pour un tel usage et qu'il était loisible aux internautes de télécharger leurs oeuvres, sans mention de leur nom, ont assigné la société en contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. G... en réparation d'actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux, l'arrêt retient que l'exploitation des photographies par l'archivage et la mise en ligne des journaux sous format PDF n'avait pas pu être prévue lors de la cession des droits, mais que cette mise en ligne s'inscrit dans la continuité de l'oeuvre première et ne constitue pas un usage des photographies autre que celui contractuellement prévu ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la cession consentie s'étendait nécessairement à cet usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. G... en réparation d'atteintes portées à son droit moral, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société la possibilité d'extraire des photographies dans la mesure où les internautes ne font qu'user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. G... recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.