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Décisions

Cass. 1re civ., 5 décembre 1995, n° 93-13.559

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 12 janv. 1993

12 janvier 1993

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les juges du fond, M. X..., auteur-compositeur-interprète, a obtenu la résiliation de plusieurs contrats d'édition conclus avec les sociétés Meridian et SEMI, portant sur des oeuvres de collaboration créées avec divers coauteurs, en raison, notamment, de sous-éditions consenties sans son accord ;

Attendu que les sociétés SEMI et Meridian font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1993) d'avoir déclaré recevable l'action exercée par M. X... seul, alors que l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que les coauteurs agissent en commun ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de tenir compte de l'opposition manifestée par certains de ceux-ci qui s'en rapportaient à justice, d'avoir relevé d'office le fait qu'ils étaient liés aux sociétés d'édition par des conventions distinctes, d'avoir négligé de tenir compte des lettres manifestant l'opposition de trois des coauteurs, et d'avoir décidé que le défaut de comparution des autres coauteurs dispensait d'obtenir leur consentement, alors qu'il lui appartenait d'examiner le mérite de la demande de résiliation formée par M. X... au regard de l'intérêt commun de tous les coauteurs ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que la recevabilité de la demande d'un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux n'est subordonnée qu'à la mise en cause des coauteurs de l'oeuvre ;

Et attendu que, faisant une exacte application de ce texte, la cour d'appel, qui a constaté que les coauteurs avaient été appelés, a retenu que les coauteurs comparant n'avaient pas manifesté leur opposition à la demande et que le défaut de comparution des autres n'était assorti d'aucun motif d'opposition, ce qu'a relevé la cour d'appel ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants visés par la deuxième branche du moyen ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.