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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n° 14-11.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 20 sept. 2013

20 septembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant que les chansons intitulées « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 » contrefaisaient la composition musicale dénommée « For Ever » dont il est l'auteur, M. X..., dit Jeff X..., a assigné M. Y..., tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, sous le nom commercial JRG éditions musicales, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Z..., coauteur des arrangements, et la société EMI Virgin Music Publishing, aux droits de laquelle se trouve la société BMG VM Music France, coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. A..., dit B..., coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée « Aïcha 2 », l'arrêt énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu'être fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation ; qu'il relève encore que lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent ; qu'il en déduit que l'oeuvre intitulée « For Ever » ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. X... n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des appels, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.