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Décisions

Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-12.433

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 18 janv. 2018

18 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... ont, le 21 mars 2017, formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 2015, qui les avait condamnés à payer à M. M... diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence de juste motif de révocation de son mandat social et de préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés New Voice et New Voice International et M. I... font grief à l'arrêt de les dire irrecevables en leur demande de révision alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 14 avril 2015 de la cour d'appel de Versailles avait condamné M. I... et les sociétés New Voice à verser à M. M... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif, en considération de la circonstance qu'il n'était pas rémunéré pas la société Oltys et au vu de sa situation ainsi que de sa difficulté à retrouver un emploi ; que M. I... et les sociétés New Voice ont introduit le 10 mars 2017 un recours tendant à la révision de cet arrêt ; qu'ils faisaient valoir que les conclusions de la société Oltys dans le cadre d'une autre instance leur avaient révélé le 13 janvier 2017 que M. M... était en réalité rémunéré par la société Oltys, qu'il n'avait pas souhaité être salarié de cette société car il était au chômage et ne souhaitait pas que son emploi puisse nuire aux procédures judiciaires en cours contre les sociétés New Voice et qu'il était rémunéré par l'intermédiaire d'une autre société, interposée entre la société Oltys et M. M... ; que M. I... et les sociétés New Voice faisaient expressément valoir que la cause de leur recours en révision n'était pas le détournement de clientèle avéré et connu commis par M. M... mais la découverte du caractère mensonger de la présentation effectuée par ce dernier de sa situation postérieure à sa révocation, qui avait motivé l'octroi de dommages-intérêts élevés ; que la cour d'appel a jugé ce recours irrecevable comme tardif, au motif qu'il ressort de l'assignation du 29 avril 2016 pour concurrence déloyale des sociétés Oltys et Optiflows par les sociétés New Voice que ces dernières avaient déjà connaissance des agissements déloyaux commis à leur endroit par M. M... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I... et les sociétés New Voice avaient eu connaissance avant le 10 janvier 2017 de la situation professionnelle de M. M... , qui était en réalité rémunéré et pouvait retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écritures de la cause ; qu'en l'espèce, à l'appui de leur recours en révision, M. I... et les sociétés New Voice ne produisaient qu'un seul courriel, remontant à 2007 et relatif à la nomination de M. M... comme gérant de la société New Voice ; que M. I... et les sociétés New Voice ne se fondaient sur aucun courriel pour établir la cause de révision qu'elles invoquaient à l'appui de leur recours et n'invoquaient comme pièce de nature à justifier la révision que des conclusions des sociétés Oltys et Optiflows dans une autre instance datées du 13 janvier 2017 ; que la cour d'appel a affirmé que M. I... et les sociétés New Voice avaient eu accès à environ 6 000 courriels ainsi qu'à plusieurs centaines de factures en février 2016 et que M. I... et les sociétés New Voice fonderaient leur recours en révision sur ces éléments, de sorte qu'ils auraient pu dès cette date comprendre la portée exacte des éléments factuels énoncé dans ces pièces, sur lesquelles ils fonderaient leur recours en révision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et les conclusions en révision des sociétés New Voice, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les sociétés New Voice, New Voice International et M. I... avaient déjà connaissance, courant février 2016, des éléments sur lesquels elles fondaient leur recours alors que la citation aux fins de révision avait été délivrée plus d'un an plus tard, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir dit les sociétés New Voice, New Voice International et M. I... irrecevables en leur recours en révision, l'arrêt attaqué les condamne à verser, chacun, une amende civile de 2 000 euros à M. M... sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés New Voice, New Voice International et M. I..., chacun, à une amende civile au profit de M. M... , l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.