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Décisions

Cass. crim., 19 mai 2021, n° 21-90.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Salomon

Avocat :

SCP de Nervo et Poupet

T. corr. Caen, du 18 févr. 2021

18 février 2021


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'absence de définition de la notion d'avantage injustifié par l'article 432-14 du code pénal - ou par d'autres dispositions susceptibles d'en éclairer le sens - ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui neutralise la portée de cette condition confèrent-elles, eu égard aux conséquences qu'en a tiré ladite jurisprudence sur la caractérisation de l'infraction, un caractère inconstitutionnel aux dispositions dudit article, au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment des principes constitutionnels de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. L'article 432-14 du code pénal définit le délit de favoritisme comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, un avantage injustifié.

5 . La jurisprudence de la Cour de cassation considère que cet avantage injustifié s'induit nécessairement de la violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique.

6 . La question est irrecevable en ce qu'elle critique la conformité de la jurisprudence de la Cour de cassation avec le libellé du texte législatif en cause.

7. Pour le surplus, la question ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle invoque l'absence de définition de la notion d'avantage injustifié dans le texte en cause, les dispositions critiquées telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, définissant les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale de son auteur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.