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Décisions

Cass. com., 7 juillet 1980, n° 79-10.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, 23e ch. A, du 16 oct. 1978

16 octobre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 OCTOBRE 1978) D'AVOIR DEBOUTE MAMELLE, ACTIONNAIRE MINORITAIRE DE LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT MOBILIER (SIM) DE SA DEMANDE TENDANT A LA NULLITE, COMME ENTACHEE D'ABUS DE DROIT, DE LA DECISION PAR LAQUELLE UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE SIM A AUTORISE "L'APPORT-FUSION" DU PATRIMOINE SOCIAL A LA COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ ET DE L'UNION PARISIENNE, ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE SIM DETENANT LA MAJORITE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CELLE-CI, AUX MOTIFS QUE MAMELLE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE "L'APPORT-FUSION" LITIGIEUX AVAIT ETE DECIDE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE LA SOCIETE ABSORBANTE, QU'IL APPARAISSAIT QUE LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE SIM Y AVAIENT TROUVE UN INTERET CERTAIN, QUE MAMELLE ET UN AUTRE ACTIONNAIRE AVAIENT ETE LES SEULS A PRETENDRE QUE LEURS INTERETS AVAIENT ETE LESES PAR LA DECISION CRITIQUEE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'A DEFAUT D'AVOIR PRECISE EN QUOI CONSISTAIT "L'INTERET CERTAIN" QUE LES ACTIONNAIRES AURAIENT TROUVE DANS L'OPERATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE AU DEMEURANT, LE DEFAUT DE PROTESTATION D'AUTRES ACTIONNAIRES NE SUFFISAIT PAS A EXCLURE LA LESION DE L'INTERET SOCIAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RELEVANT QUE MAMELLE N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUE LA DECISION CRITIQUEE AVAIT ETE PRISE DANS L'UNIQUE DESSEIN DE FAVORISER LA SOCIETE ACTIONNAIRE MAJORITAIRE AU DETRIMENT DES MEMBRES DE LA MINORITE ; QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF, SURABONDANT, ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.