Cass. 3e civ., 6 mars 1996, n° 93-16.540
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Toitot
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Blanc, Me Roger
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1993), que le Centre d'économie et de gestion des métiers de l'Aube (CEGMA), preneur de locaux à usage commercial appartenant à M. Michel A..., aux droits duquel se trouvent Mme Anne-Marie A..., Mlle Sophie Y... A..., M. Bruno A... et Mlle Claire A... (consorts A...), a cédé le droit au bail à M. X..., restant à l'égard du propriétaire garant du cessionnaire pour le paiement du loyer et des charges du bail; que la résiliation du contrat de location a été constatée par décision du tribunal d'instance, qui a ordonné l'expulsion du locataire; que celui-ci s'étant maintenu dans les lieux, M. A... l'a assigné ainsi que le CEGMA en paiement d'une indemnité d'occupation;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le CEGMA s'étant porté garant tant du paiement des loyers et charges que de l'exécution des conditions du bail, dont l'obligation de restituer les lieux fait partie, est tenu de payer solidairement avec le cessionnaire le montant des indemnités d'occupation dues aux consorts A... qui malgré leurs diligences n'ont pu reprendre possession des lieux que le 27 janvier 1989;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation n'étant due qu'en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de bail qui a pris fin avec sa résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.