Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-14.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 145-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2005), que M. X..., preneur d'un local à usage commercial en exécution d'un bail du 25 mai 1987, a vendu à M. Y..., par acte du 6 juin 1996, son fonds de commerce comprenant le droit au bail ; que, par jugement du 28 août 1998, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer du bail renouvelé le 28 mai 1997 entre M. Z..., bailleur, et M. Y..., preneur ;
qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de ce dernier le 20 décembre 2001, le bailleur qui avait déclaré sa créance de loyers, en a poursuivi le paiement à l'encontre de M. X... ;
Attendu que, pour condamner ce dernier à payer une certaine somme à titre de loyer à M. Z..., l'arrêt retient, d'une part, qu'il était précisé dans l'acte de cession que le terme du bail était fixé au 31 mars 1996 et que M. Z... n'avait pas émis l'intention de s'opposer au renouvellement, d'autre part, que le cédant s'engageait à faire procéder dans le mois de la vente à la mise en oeuvre matérielle du renouvellement et que la cession était libre à tout successeur dans le même commerce, le cédant devant rester garant et solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail, enfin qu'il se déduit de ces stipulations que le renouvellement du bail avait été expressément prévu et que la commune intention des parties était de faire garantir par le cédant l'exécution du bail renouvelé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... s'était engagé à garantir M. Z... du paiement des loyers dus au titre du nouveau bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 20 351,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.