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Décisions

Cass. 3e civ., 18 octobre 2006, n° 05-15.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rouen, 2e ch. civ., du 16 déc. 2004

16 décembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2004), que, par acte du 1er septembre 1999, la société Danse à Rouen (la société Danse) a cédé à M. X... un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à M. Y... et a fait inscrire sur le fonds un nantissement pour garantir le paiement par le cessionnaire du solde du prix de cession ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers, M. Y... l'a assigné devant le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail ; qu'en cours de procédure, M. Y... et M. X... sont convenus de la résiliation amiable du bail à effet du 28 juin 2001, cette résiliation ayant été notifiée à la société Danse par acte du 12 juin 2001 ; que, par jugement du 26 juin 2001, la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée ; que, soutenant qu'en procédant à la résiliation amiable du bail et en faisant radier l'instance en référé, M. Y... l'avait empêchée de faire valoir ses droits de créancier nanti, la société Danse l'a assigné pour obtenir réparation de son préjudice ; que, reconventionnellement, M. Y... a réclamé à cette dernière, qui s'était portée garante à son profit des engagements du cessionnaire, paiement des loyers et charges échus non réglés par M. X... ;

Attendu que la société Danse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, d'accueillir celle de M. Y... et de la condamner à payer à ce dernier des dommages-et-intérêts pour appel dilatoire alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions d'appel de la société Danse à Rouen relevaient que, selon les dispositions de l'article L. 621-28 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire fait obstacle à la demande du bailleur en résiliation du bail commercial des locaux de l'entreprise pour non-paiement des loyers antérieurs ; que, suivant l'article L. 143-2, alinéa 2, du code de commerce, la résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus ;

qu'en l'espèce, la résiliation amiable du bail litigieux avait été notifiée le 12 juin 2001 par M. Jacques Y... à la société Danse à Rouen, créancier nanti ; que la liquidation judiciaire de M. Philippe X..., preneur à bail, avait été prononcée par jugement du 26 juin 2001 par le tribunal de commerce de Rouen ; que ce jugement était donc nécessairement antérieur à l'expiration du délai d'un mois au terme duquel la résiliation du bail devenait définitive ; qu'à cette date, la résiliation du bail n'était pas acquise ; que c'est donc fautivement que cette résiliation a été poursuivie par M. Jacques Y..., causant un préjudice certain à la société Danse à Rouen, créancier nanti, en raison de la diminution de sa sûreté ; que, la cour d'appel, pour écarter l'action en réparation de la société Danse à Rouen, s'est bornée à relever que celle-ci ne justifiait pas de diligence, dans le délai d'un mois après la notification de la résiliation amiable du bail, et que les manoeuvres du propriétaire n'étaient pas démontrées ;

qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions précisément exposées devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-28 et L. 143-2 du code de commerce, 1382 du code civil ;

2 / que, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel a constaté que le contrat ayant donné lieu à la dette solidaire de la société Danse à Rouen avait été résilié par le créancier ; que les parties avaient donc entendu mettre un terme au contrat ayant donné naissance à l'obligation solidaire de la société Danse à Rouen ; que la cour d'appel en a déduit cependant que la société Danse à Rouen restait débitrice de sa dette de loyer en l'absence de preuve de la renonciation du créancier au paiement de sa créance ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la dette solidaire avait été aménagée par le créancier dans une convention nouvelle, ce dont il résultait qu'il incombait au créancier d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de sa créance à l'égard du codébiteur solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3 / que pour condamner la société Danse à Rouen au paiement de dommages-et-intérêts, la cour d'appel retient que cette dernière avait, dans une intention dilatoire, fait dégénérer en abus l'exercice du recours ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention dilatoire de la société Danse à Rouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Danse ne justifiait d'aucune diligence dans le délai d'un mois après que la résiliation amiable du bail lui ait été notifiée par acte du 12 juin 2001, qu'il n'était pas démontré que le propriétaire ait exercé une pression sur le locataire et profité de la vulnérabilité prétendue de ce dernier et que la société Danse n'expliquait pas de surcroît en quoi les manoeuvres alléguées l'avaient empêchée d'exercer ses droits, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Danse ne pouvait se prévaloir d'aucune faute à l'encontre de M. Y... dont il était démontré qu'il avait respecté les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en vertu des dispositions de l'acte de cession du 1er septembre 1999, la société Danse était tenue solidairement avec le cessionnaire des loyers et charges impayés échus pendant la durée du bail et que la résiliation amiable intervenue le 18 juin 2001, qui ne suffisait pas à caractériser la renonciation de M. Y... à ce paiement, n'avait fait que déterminer le terme de l'engagement solidaire du cessionnaire, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que la société Danse devait être déclarée tenue du paiement des loyers et charges impayés échus à la date de cette résiliation ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en poursuivant la procédure en appel, sur des allégations dépourvues de toute pertinence dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucune preuve, elle avait fait dégénérer en abus l'exercice de ce recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.