Cass. com., 17 décembre 2003, n° 01-11.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2001), que par acte du 16 août 1989, l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines (l'EPA) a consenti à M. X... un bail sur des locaux commerciaux ; que par acte du 29 mars 1994, M. X... a cédé son fonds de commerce exploité dans les locaux loués à la société Davlauy et s'est engagé à rester solidairement tenu avec la cessionnaire du paiement des loyers et de l'exécution de toutes les clauses du bail pendant une durée de trois ans ; que la société Davlauy ayant été mise en liquidation judiciaire, l'EPA a déclaré sa créance au titre de loyers impayés et a assigné M. X..., en sa qualité de garant solidaire de cette société, pour en obtenir le règlement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'EPA alors, selon le moyen :
1 / que la stipulation par laquelle le cédant d'un fonds de commerce s'engage "à rester garant et répondant solidaire responsable avec la cessionnaire" du paiement des loyers s'analyse en un engagement de caution, soumis comme tel aux dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'en regardant pourtant cet engagement comme un engagement de codébiteur solidaire, exclu à ce titre du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
2 / que le débiteur solidaire non intéressé à la dette peut, au même titre que la caution, se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; qu'en énonçant, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'article 2037, que cet article ne s'applique qu'aux cautions, et non aux co-débiteurs solidaires, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
3 / que manque à son obligation d'information le créancier qui, disposant de deux codébiteurs solidaires tenus au paiement de loyers et de charges locatives, laisse l'un d'eux dans l'ignorance de retards de paiement accumulés par le preneur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être imputé à faute au bailleur de ne pas avoir informé M. X..., codébiteur solidaire, dès les premières échéances impayées, des difficultés que rencontrait le locataire et des mesures de rééchelonnement qu'il se proposait de consentir à ce dernier, ce qui aurait permis à M. X... d'acquitter la dette avant qu'elle n'atteigne un montant excédant ses prévisions et hors de proportion avec ses capacités de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que conformément aux stipulations du contrat de bail, l'acte de cession du fonds de commerce de M. X... comportait une clause aux termes de laquelle celui-ci s'engageait à rester garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution de toute clause du bail pendant une durée de trois ans, la cour d'appel a retenu que cette clause avait pour effet de rendre le cédant, partie au contrat de bail puis à l'acte de cession, codébiteur solidaire de son cessionnaire et en a déduit, à bon droit, que M. X..., qui n'était pas caution, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'EPA, qui n'avait souscrit aucune obligation d'information à l'égard de M. X..., avait avisé ce dernier dès le 12 février 1997 de l'absence de réaction de la société Davlauy à sa proposition du 3 octobre 1996 concernant un nouvel échéancier des loyers ; qu'elle a pu décider que l'EPA n'avait pas commis de faute à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.