Cass. 3e civ., 5 mars 2013, n° 11-25.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2011) que par acte du 13 septembre 1999, M. X..., aux droits duquel viennent les consorts X...- Y..., a donné à bail à M. et Mme Z... des locaux à usage commercial ; que, par acte du 3 juillet 2004, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce à M. A... ; qu'une ordonnance de référé du 11 août 2009 a déclaré acquise la clause résolutoire ordonné l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré de loyers et charges et fixé une indemnité d'occupation ; que les consorts X...- Y... ont assigné, en vertu de la clause de garantie insérée à l'acte de cession du fonds du 23 juillet 2004, M. et Mme Z..., en paiement d'une provision sur leur créance de loyers et indemnités d'occupation devant le juge des référés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la relance du 10 avril 2007 la succession X... avait informé M. A... qu'« à ce jour vous cumulez une dette de loyer de 17 908, 39 euros » ; qu'en décidant néanmoins que cette relance n'était pas chiffrée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la relance du 10 avril 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans la lettre du 3 janvier 2006 intitulée « lettre simple et recommandée. Mise en demeure », l'indivision X... écrivait à M. A... « Vos menaces de venir à Vincennes me casser la gueule si je demande une nouvelle fois le règlement des loyers vont nous orienter vers une suite judiciaire. Espérant que la confiance que vous nous dites mériter est vraie, nous attendons de recevoir votre règlement sous quinzaine par cette mise en demeure » ; qu'en décidant néanmoins que la relance du 3 janvier 2006 ne valait pas mise en demeure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 3 janvier 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, lorsqu'une clause d'un contrat de cession de bail prévoit qu'en cas de cession le cédant restera garant et répondant solidaire à l'égard du bailleur tant du paiement du loyer que de l'exécution des clauses et conditions du bail par le cessionnaire, seule la faute du bailleur peut décharger le cédant de cette obligation ; qu'en décidant néanmoins que la contestation élevée par les époux Z... sur la négligence du bailleur à poursuivre efficacement le recouvrement des loyers était sérieuse, après avoir pourtant constaté que le bailleur avait adressé trois relances aux locataires les 20 janvier 2005, 7 février 2005, 3 janvier 2006 et une mise en demeure le 10 avril 2007, ce dont il résultait que le bailleur n'avait commis aucune négligence dans le recouvrement de sa créance ayant provoqué un accroissement anormal de la dette, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs avaient délivré la 14 janvier 2008, à M. A..., locataire, un commandement de payer la somme de 28 412, 64 euros au titre des loyers échus à compter de janvier 2005, après s'être bornés à lui adresser quatre lettres simples de relance, la dernière seulement, en date du 10 avril 2007, valant mise en demeure, la cour d'appel nonobstant une erreur matérielle sur le nombre de lettres de relance non chiffrées, a pu, sans dénaturation de la lettre du 3 janvier 2006 en déduire que la contestation élevée par M. et Mme Z... sur la négligence du bailleur à poursuivre efficacement le recouvrement des loyers auprès du locataire était sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.