CA Versailles, 14e ch., 2 juin 2010, n° 09/04966
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Domaine Du Preuilh (SCEA), Prieur
Défendeur :
Septime Automotive (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fedou
Conseillers :
Mme Andrich, M. Boiffin
Avoués :
SCP GAS, SCP Bommart Minault
Avocats :
Me Dacharry, Me Gibier
FAITS ET PROCÉDURE,
La SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY, désormais dénommée SEPTIME AUTOMOTIVE, a pour activité principale la mise à disposition de locaux à usage professionnel selon des conventions d'occupation précaire.
Exposant que la SCEA DOMAINE DU PREUILH continuait à se domicilier dans ses locaux bien qu'elle ait résilié à effet du 31 mars 2007 la convention d'occupation le lui permettant et que cette pratique était de nature à provoquer 'une confusion inacceptable entre cette société et les activités du centre d'affaires', la SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY a, le 20 février 2009, assigné en référé cette SCEA et François PRIEUR, en sa qualité de gérant de celle-ci, afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous astreinte, à procéder à une modification des statuts concernant l'adresse du siège social et, en conséquence, à la rectification de l'extrait K bis, ainsi qu'à lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant une ordonnance rendue le 19 mai 2009, réputée contradictoire en raison du défaut de comparution des défendeurs, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a fait droit aux demandes de la SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY et a :
- condamné solidairement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCEA DOMAINE DU PREUILH et François PRIEUR 'à procéder à une modification de ses statuts concernant l'adresse de son siège social et à faire procéder en conséquence à la rectification de son extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres',
- 'interdit à la SCEA DOMAINE DU PREUILH de faire usage de l'adresse du CENTRE D'AFFAIRES CHANZY sous peine de versement d'une provision de 1 000 € par infraction constatée',
- condamné solidairement la SCEA DOMAINE DU PREUILH et François PRIEUR à payer à titre provisionnel à la SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY la somme de 3 000 € 'à valoir sur son préjudice', outre celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- autorisé la SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY 'à faire publier le dispositif de l'ordonnance à intervenir dans un journal de son choix et aux frais de la défenderesse'.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par la SCEA DOMAINE DU PREUILH et François PRIEUR,
Vu les conclusions signifiées le 13 octobre 2009 par lesquelles la SCEA DOMAINE DU PREUILH et François PRIEUR, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, demandent à la cour d'ordonner la mise hors de cause de François PRIEUR, de débouter la société SEPTIME AUTOMOTIVE de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à François PRIEUR la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 10 février 2010 par lesquelles la société SEPTIME AUTOMOTIVE, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et au rejet de toutes les demandes de la SCEA DOMAINE DU PREUILH et de François PRIEUR en sollicitant leur condamnation aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la mise hors de cause de François PRIEUR :
Considérant que François PRIEUR sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir 'qu'assurant les fonctions de cogérant de la SCEA, il n'avait, à titre personnel, aucune raison d'être mis en cause...' ;
Mais considérant que la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE fondant ses action et demandes sur les articles 1839 et 1840 du code civil selon lesquels, notamment, les organes de gestion sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société ou en cas de modification des statuts, il n'y a lieu de mettre hors de cause François PRIEUR qui ne conteste pas avoir exercé les fonctions de gérant de la SCEA DOMAINE DU PREUILH au temps des faits litigieux.
Sur les demandes de la société CENTRE D'AFFAIRES CHANZY, désormais dénommée SEPTIME AUTOMOTIVE :
Considérant qu'en cause d'appel, la SCEA DOMAINE DU PREUILH et François PRIEUR communiquent un extrait K bis de la SCEA établissant que le siège de cette société a été transféré à compter du 27 avril 2009 au [...] ;
Considérant que la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE conteste la validité de ce transfert en invoquant la nullité de la délibération des associés de la SCEA DOMAINE DU PREUILH l'ayant décidé le 27 avril 2009, lors d'une assemblée générale extraordinaire réunie à cette date, au motif que l'un des associés, Antoine PRIEUR, n'y aurait pas été convoqué, lequel a ainsi introduit le 21 août 2009 une action pour faire annuler ladite délibération ;
Considérant, toutefois, qu'à supposer même que la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE qui n'est pas associée de la SCEA DOMAINE DU PREUILH, puisse se prévaloir d'une telle nullité, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité de la délibération du 27 avril 2009 ayant décidé le transfert du siège de cette société, dont il ne peut que constater l'existence tant qu'elle n'aura pas été, le cas échéant, annulée par une décision de justice exécutoire ;
Qu'en l'état de ce transfert du siège de la SCEA DOMAINE DU PREUILH, décidé avant même que le premier juge ne statue, et de l'inscription modificative effectuée au Registre du Commerce et des Sociétés, la régularisation demandée par la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE sur le fondement, non discuté par les appelants, des articles 1838 et 1839 du code civil, n'a plus d'objet, comme le font valoir les appelants à l'appui de leur recours, alors que l'intimée qui ne produit pas les statuts de la SCEA DOMAINE DU PREUILH, n'établit d'aucune manière leur non conformité ;
Que le risque de confusion invoqué par la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE qui ne démontre pas ni même ne prétend, que la SCEA DOMAINE DU PREUILH ait, après le 27 avril 2009, continué à faire usage de l'adresse de ses locaux, ayant pareillement pris fin, la mesure d'interdiction aussi sollicitée par cette SNC n'apparaît pas davantage justifiée ;
Que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a fait droit à ces demandes ;
Considérant, sur la demande de provision, que la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE ne produit aucune pièce propre à établir la réalité d'une confusion opérée par des tiers entre son activité et celle de la SCEA DOMAINE DU PREUILH à la suite de l'utilisation par celle-ci de l'adresse de ses locaux jusqu'au 27 avril 2009 en dépit de la résiliation du bail, ni celle d'un préjudice que lui aurait causé cette confusion ou 'les sujétions consécutives au maintien de cette adresse...' ;
Que dans ces conditions, l'obligation à réparation de la SCEA DOMAINE DU PREUILH envers la SNC CENTRE D'AFFAIRES CHANZY, devenue SEPTIME AUTOMOTIVE, apparaît à tout le moins sérieusement contestable ;
Que l'ordonnance entreprise doit ainsi être également infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision formée à ce titre par cette SNC ;
Qu'il n'y avait pas plus lieu à publication de l'ordonnance, demande dont la SNC n'avait d'ailleurs pas précisé le fondement ;
Considérant que les action et demandes de la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE n'étant pas justifiées et le recours de la SCEA DOMAINE DU PREUILH et de François PRIEUR étant, à l'inverse, fondé, la première doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause François PRIEUR ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE, anciennement dénommée CENTRE D'AFFAIRES CHANZY, de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC SEPTIME AUTOMOTIVE aux dépens de première instance et d'appel ; dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.