Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., qui est préalable :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1102, 1103 et 1347 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la reconnaissance de dette invoquée par M. Y... constituait un commencement de preuve par écrit complété par la convention du 28 mai 1971 signée par les deux parties ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... :
Attendu que les juges du fond ont souverainement estimé que la convention du 28 mai 1971 ne constituait pas un commencement de preuve par écrit de la stipulation d'intérêts conventionnels ; qu'ils ont en outre relevé que la mention manuscrite exprimait seule la connaissance que le souscripteur avait de la nature et de l'étendue de son obligation sans référence à un taux d'intérêt ; qu'ils en ont déduit, sans encourir les griefs du moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, que le prêt avait été consenti à titre gratuit et pour faire courir les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant incident que principal.