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Décisions

Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-23.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

Me Haas, SCP Spinosi

Montpellier, du 10 sept. 2019

10 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2019), la société [...], dont le gérant est M. G..., a été mise en redressement judiciaire le 31 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 6 mars 2012. Le 8 février 2013, le liquidateur a assigné M. G... en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. G... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute de gestion en procédant à une distribution fautive de dividendes ayant eu pour effet de priver la société [...] de ses réserves et pour but de favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé pour en être le dirigeant et de le condamner à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif , alors « que dans une société à responsabilité limitée, la décision de distribuer des dividendes appartient à l'assemblée générale des associés ; qu'en considérant que les distributions de dividendes, dont elle constatait qu'elles avaient été décidées par les associés réunis en assemblée générale les 30 mai 2009 et 15 juin 2010, constituaient une faute de gestion imputable au dirigeant et susceptible de fonder une action en comblement de passif, la cour d'appel a violé les articles L. 232-12 et L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. Si la décision de distribution des dividendes relève, selon l'article L. 232-12 du code de commerce, de l'assemblée générale des associés, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, cette assemblée est convoquée par le gérant, tenu, en application de l'article L. 223-26 du même code, de lui présenter un rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.

5. Dès lors, c'est M. G... qui, en sa qualité de gérant de la société [...], a provoqué les décisions de distribution de dividendes qu'il a ensuite prises en assemblée générale les 30 mai 2009 et 15 juin 2010, en qualité de représentant légal de la société 4A, associée unique de la société [...].

6. Ayant retenu que les distributions de dividendes intervenues en 2009 et 2010, dans un contexte de baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice pour l'exercice 2009 puis de pertes pour l'exercice 2010, avaient eu pour effet de priver la société [...] de la majeure partie de ses réserves, l'empêchant d'inscrire les provisions qu'appelaient l'existence de créances douteuses et un important procès l'opposant à une société Royal Green, et que ces distributions ont contribué à l'insuffisance d'actif, par le défaut de paiement en 2010 d'une partie de la dette issue du litige non provisionné et des honoraires du conseil de la société [...], la cour d'appel a pu en déduire que M. G... avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en application de l'article L. 651-2 du code de commerce.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.