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Décisions

Cass. 1re civ., 7 avril 1998, n° 96-12.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Lyon, 2e ch., du 16 janv. 1996

16 janvier 1996

Sur le premier moyen, pris de l'absence du Ministère public, partie principale, à l'audience de la cour d'appel :

Attendu que l'arrêt attaqué reproduit la teneur des conclusions prises par le Ministère public devant la cour d'appel;

que cette mention fait présumer la présence aux débats d'un représentant de cette partie, agissant à titre principal ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 janvier 1996) d'avoir accueilli l'opposition à son mariage avec Mme Y... signifiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, alors que l'acte d'opposition était frappé de nullité en vertu de l'article 176 du Code civil, pour ne pas reproduire le texte sur lequel l'opposant fondait sa qualité pour agir ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, l'article 176 du Code civil n'exige pas que soit reproduit dans l'acte d'opposition le texte qui donne à l'opposant le droit d'agir;

que, conformément à cette disposition, l'acte d'opposition vise le texte (article 184 du Code civil) sur lequel le Ministère public a fondé son opposition ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le jugement de divorce, prononcé le 12 avril 1988 par un tribunal du second district de l'Etat de Nevada, décidant de la dissolution du mariage de M. X... avec Mme Z..., célébré le 27 juin 1970, devait, pour avoir effet en France, recevoir l'exequatur, alors que les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes produisent leurs effets de plein droit en France, sauf exécution sur les biens ou coercition sur les personnes, circonstances non relevées en l'espèce ;

Mais attendu que si l'efficacité est reconnue en France, hors de tout exequatur, aux jugements étrangers concernant l'état des personnes, cet effet n'a lieu que sous réserve du contrôle de leur régularité internationale;

qu'à cet égard la cour d'appel a retenu, par motif adopté, que la décision américaine de divorce avait été déclarée inopposable à Mme Z... par la cour d'appel de Lyon ;

Que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.