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Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 1980, n° 79-14.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me de Ségogne

Toulouse, 2e ch., du 2 mai 1979

2 mai 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE CADAMURO S'EST INSTALLE CHEZ SON Z... PASCAL, LUI-MEME EXPLOITANT AGRICOLE, EN APPORTANT 550 BALLES DE FOIN ET UN CHEPTEL CONSTITUE DE 12 TETES DE BETAIL ; QU'IL Y A VECU A PARTIR DE NOVEMBRE 1965 DANS LE STATUT D'AIDE FAMILIAL AGRICOLE EN FOURNISSANT SON TRAVAIL EN ECHANGE DE LA NOURRITURE, DU LOGEMENT, ET DU VERSEMENT PAR PASCAL DES Y... SOCIALES ; QUE, DES DIFFICULTES S'ETANT ELEVEES ENTRE EUX, CADAMURO, APRES AVOIR QUITTE PASCAL EN JUIN 1975, L'A ASSIGNE EN RESTITUTION DE CE QU'IL AVAIT APPORTE ; QUE PASCAL A ETE CONDAMNE A LUI VERSER 29251 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DESDITS APPORTS DIMINUES DE CERTAINES DEPENSES EFFECTUEES PAR LUI POUR LE COMPTE DE CADAMURO ; QU'IL A ETE EGALEMENT CONDAMNE A LUI VERSER 3000 FRANCS A TITRE DE "SUPPLEMENT DE DOMMAGES" ;

ATTENDU QUE PASCAL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'IL AVAIT PRESENTEE AUX FINS D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DES DEPENSES D'HEBERGEMENT DE SON ONCLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL AVAIT EXPRESSEMENT MENTIONNE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE CETTE DEMANDE, AFFERENTE A LA PERIODE POSTERIEURE A 1974, AURAIT ETE JUSTIFIEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE CADAMURO, BIEN QUE VIVANT A SON FOYER, N'AURAIT PLUS EU LA QUALITE D'AIDE FAMILIAL A PARTIR DE CETTE DATE ET NE LUI AURAIT PLUS APPORTE AUCUN CONCOURS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, S'EST EXPRESSEMENT REFEREE, EN CONFIRMANT LEUR DECISION SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS ONT CONSTATE "QUE DE NOVEMBRE 1965 A JUIN 1975, CADAMURO AVAIT ETE EFFECTIVEMENT AIDE FAMILIAL CHEZ PASCAL" ; QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE CELUI QUI TRIOMPHE, MEME PARTIELLEMENT, DANS SON ACTION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES - INTERETS POUR ABUS DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A X... PASCAL A VERSER A CADAMURO 3000 FRANCS DE "DOMMAGES - INTERETS", AU MOTIF QU'IL LUI AURAIT OPPOSE UNE RESISTANCE ABUSIVE ENGENDRANT UN PREJUDICE RESULTANT DE LA DEPRECIATION DE SA CREANCE CONSECUTIVE A L'EROSION MONETAIRE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE FAISANT DROIT PARTIELLEMENT A L'APPEL INTERJETE PAR PASCAL, ELLE A REDUIT DE 45651 FRANCS A 22251 FRANCS LE MONTANT DE LA CONDAMNATION DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET AU TITRE DES RESTITUTIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A RENVOI, ET DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN SEULEMENT, L'ARRET PRONONCE, ENTRE LES PARTIES, LE 2 MAI 1979 PAR LA COUR D'AP PEL DE TOULOUSE. REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET.