Cass. 2e civ., 10 novembre 1982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, QUE HUARD, AYANT OBTENU D'UN PRESIDENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR LES BIENS DE GELIN, EN GARANTIE D'UNE CREANCE FAISANT L'OBJET D'UNE INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, GELIN A DEMANDE AU MEME PRESIDENT LA RETRACTATION DE CETTE AUTORISATION ;
ATTENDU QUE GELIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA NOTIFICATION DE LA PREMIERE ORDONNANCE ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE PROVISOIRE, L'ELECTION DE DOMICILE EXIGEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AURAIT PU SE FAIRE QUE DANS LE RESSORT DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES DE FOUGERES, DISTINCTE DE CELLE DE RENNES OU HUARD L'A FAITE ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ELECTION DE DOMICILE PREVUE PAR L'ARTICLE SUSVISE DOIT ETRE FAITE DANS LE RESSORT DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES OU L'HYPOTHEQUE PROVISOIRE DOIT ETRE INSCRITE, IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE GELIN N'AVAIT PAS ALLEGUE AVOIR SUBI UN GRIEF DU FAIT DE L'ELECTION DE DOMICILE DANS LE RESSORT DE LA CONSERVATION DE RENNES ;
ET ATTENDU QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR LA PARTIE QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE CETTE IRREGULARITE ;
QUE PAR CE MOTIF SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE UNE INDEMNITE EN TITRE DE L'ARTICLE 700 ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE POURRAIENT SANS SE CONTREDIRE DECLARER ABUSIF UN APPEL AUQUEL ILS FONT DROIT EN PARTIE ;
QUE L'ARRET AYANT SUR L'APPEL DE GELIN INFIRME POUR PARTIE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LEDIT APPEL NE POUVAIT ETRE DECLARE ABUSIF ET ENTRAINER UNE REPARATION AU PROFIT DE HUARD ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT MIS LES DEPENS A LA CHARGE DE GELIN, LA COUR D'APPEL POUVAIT SANS SE CONTREDIRE LE CONDAMNER A PAYER A SON ADVERSAIRE LES SOMMES EXPOSEES PAR CELUI-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER GELIN A PAYER A HUARD DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ENONCE QUE SON APPEL A UN CARACTERE ABUSIF ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE MEME ARRET A ACCUEILLI L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR GELIN ET INFIRME PARTIELLEMENT L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SA DECISION QUE L'APPEL ETAIT JUSTIFIE DU MOINS POUR PARTIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A 1.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.