Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-17.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Van der Lely est titulaire d'un brevet d'invention n° 84 11 1982 déposé en France, la société Lely industries bénéficiant d'une licence d'exploitation (les sociétés Lely) ; qu'après saisie-contrefaçon, les sociétés Lely ont poursuivi en contrefaçon de certaines revendications du brevet la société Kverneland, qui a conclu à la nullité de ces revendications ;
Sur les premier et deuxième moyen , réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 611-4 du code de la propriété intellectuelle, et compte tenu des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Lely au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt relève qu'en saisissant la cour d'appel, sans invoquer de moyens nouveaux et sans modifier leurs demandes alors que le brevet en cause était expiré depuis le 2 novembre 1997, les sociétés Lely ont abusé de leur droit d'interjeter appel ; qu'il retient que ce comportement qui traduit une volonté manifeste de prolonger artificiellement la procédure, a causé à la société Kverneland un trouble commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant condamné les sociétés Lely à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.