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Décisions

Cass. 2e civ., 11 septembre 2008, n° 07-16.972

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocat :

SCP Boullez

Jur. prox. Béziers, du 26 oct. 2006

26 octobre 2006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Béziers, 26 octobre 2006), que, par jugement du 23 mai 2003, le tribunal d'instance de Béziers a rejeté la demande de Mme X... tendant au remboursement par le bailleur et son mandataire, la SARL Lamalou immobilier (la société), du montant du dépôt de garantie à l'expiration d'un bail d'habitation ; que Mme X... a ultérieurement saisi la juridiction de proximité de Béziers d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la société ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande et de la condamner reconventionnellement à payer à la société la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, que la condamnation d'une partie à une indemnité pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en affirmant que l'action de Mme X... était manifestement abusive, après avoir constaté que l'action en responsabilité exercée par Mme X... contre l'agent immobilier n'était pas fondée, dès lors que le défaut de restitution du dépôt de garantie n'était pas imputable à une faute du rédacteur du bail mais au défaut de paiement de l'arriéré locatif, et que Mme X... ne démontrait pas que la société Lamalou immobilier ait sciemment caché l'identité du bailleur, ni qu'elle ait accompli une quelconque démarche pour en connaître le nom, le tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un abus du droit d'ester en justice ; qu'ainsi, il a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le droit d'ester dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande, notamment lorsqu'elle a été suffisamment éclairée par les motifs de décisions antérieurement rendues ; que le jugement retient qu'il ressort de la lecture du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 23 mai 2003 que si le tribunal a relevé que l'existence juridique du bailleur était inconnue, il a néanmoins fondé sa décision de rejet sur le fait que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les loyers dont elle était redevable avaient été réglés suivant le plan de surendettement ;

Que de ces énonciations que la juridiction de proximité a pu déduire l'existence d'un abus du droit d'agir en justice de la part de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.