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Décisions

CJUE, 6e ch., 27 octobre 2022, n° C-68/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Iveco Orecchia SpA

Défendeur :

APAM Esercizio SpA, Brescia Trasporti SpA , Veneta Servizi International Srl unipersonale, VAR Srl, Di Pinto & Dalessandro SpA, Bellizzi Srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

P. G. Xuereb (rapporteur)

Juges :

A. Kumin, I. Ziemele

Avocat général :

M. Campos Sánchez-Bordona

Avocats :

A. Vitale, F. Brunetti , E. Zani, A. Salvadori, A. Manzi, S.E. Viscio, M. Goria , M. Lancieri

CJUE n° C-68/21

26 octobre 2022

LA COUR (sixième chambre),

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, point 27, ainsi que des articles 10, 19 et 28 de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), ainsi que des articles 60 et 62 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant Iveco Orecchia SpA à APAM Esercizio SpA (C 68/21) et à Brescia Trasporti SpA (C 84/21) au sujet de deux marchés publics attribués par ces dernières.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2007/46

3 Aux termes des considérants 2, 3 et 14 de la directive 2007/46 :

« (2) Pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur de la Communauté, il convient de remplacer les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l’harmonisation totale.

(3) Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules devraient être harmonisées et définies dans des actes réglementaires. Ceux-ci devraient avoir pour objectif principal de garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée.

[...]

(14) Le principal objectif de la législation concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. [...] »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.

La présente directive établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la présente directive.

Les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l’annexe IV. »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

[...] »

6 L’article 3 de la même directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par :

1) « acte réglementaire » : une directive particulière, un règlement particulier ou un règlement CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé ;

2) « directive particulière ou règlement particulier », une directive ou un règlement figurant à l’annexe IV, partie I. Ce terme inclut également leurs mesures d’exécution ;

3) “réception par type” : l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;

[...]

5) “réception CE par type” : l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI ;

[...]

23) “système”: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire quelconque ;

24) “composant” : un dispositif devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément ;

25) “entité technique”: un dispositif, devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire, destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément ;

26) “pièces ou équipements d’origine”: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule ;

27) “constructeur” : la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception ;

[...] »

7 Aux termes de l’article 5 de la directive 2007/46, intitulé « Obligations des constructeurs » :

« 1. Le constructeur est responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.

[...] »

8 L’article 10 de cette directive, intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques », est ainsi libellé :

« 1. Les États membres accordent une réception CE par type pour un système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par la directive particulière ou le règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV ou à l’annexe XI.

2. Les États membres accordent une réception CE par type de composant ou d’entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV.

[...] »

9 Aux termes de l’article 19 de ladite directive, intitulé « Marque de réception CE par type » :

« 1. Le constructeur d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

2. Lorsque l’apposition d’une marque de réception CE par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d’identification.

[...] »

10 L’article 28 de la même directive, intitulé « Vente et mise en service de composants et d’entités techniques », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne permettent la vente ou la mise en service de composants ou d’entités techniques que si lesdits composants ou entités techniques satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l’article 19. »

11 L’article 38, paragraphe 1, de la directive 2007/46, intitulé « Informations destinées aux fabricants de composants et d’entités techniques », dispose :

« Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d’entités techniques tous ces éléments, y compris, le cas échéant, les dessins répertoriés expressément dans l’annexe ou l’appendice d’un acte réglementaire et qui sont nécessaires à la réception CE par type de composants ou d’entités techniques ou à l’obtention d’une autorisation en application de l’article 31.

[...] »

12 L’annexe IV de la directive 2007/46, intitulée « Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules », contient deux parties. Dans la partie I de cette annexe figure la liste des actes réglementaires de l’Union, tandis que la partie II énumère certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), en précisant qu’une réception au titre de ces règlements doit être considérée comme remplaçant une réception CE au titre de la directive particulière ou du règlement particulier mentionné dans le tableau de la partie I.

 Le règlement (CE) no 1400/2002

13 L’article 1er, sous u), du règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO 2002, L 203, p. 30), qui, aux terme de son article 12, paragraphe 3, a expiré le 31 mai 2010, définissait :

« “pièces de rechange de qualité équivalente”: exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question ».

 La directive 2014/25

14 Les considérants 56 et 83 de la directive 2014/25 sont ainsi libellés :

« (56) Aucune disposition de la présente directive ne devrait empêcher d’imposer ou d’appliquer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public, de la moralité et de la sécurité publiques, de la santé, de la vie humaine et animale ou à la préservation des végétaux ou d’autres mesures environnementales, en particulier dans l’optique du développement durable, à condition que ces mesures soient conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[...]

(83) [...]

Les spécifications techniques devraient donc être élaborées de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, services ou travaux qu’il propose habituellement. La rédaction des spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet généralement d’atteindre au mieux cet objectif. [...]

[...] »

15 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« 1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l’article 15.

2. Au sens de la présente directive, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l’exercice de l’une des activités visées aux articles 8 à 14. »

16 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par “pouvoirs adjudicateurs”, l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public. »

17 L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/25 énonce :

« Aux fins de la présente directive, les entités adjudicatrices sont des entités qui :

a) sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 ».

18 Aux termes de l’article 11 de cette directive, intitulé « Services de transport » :

« La présente directive s’applique aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

[...] »

19 L’article 15 de ladite directive, dans sa version applicable aux faits au principal, prévoyait que celle-ci s’appliquait, s’agissant des marchés de fournitures, aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) était égale ou supérieure à un seuil de 414 000 euros, pour autant que ces marchés n’étaient pas exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 18 à 23 ou conformément à l’article 34 concernant la poursuite de l’activité en question.

20 L’article 60 de la même directive, intitulé « Spécifications techniques », est ainsi libellé :

« 1. Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe VIII, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

[...]

2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes :

[...]

b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent”;

[...]

4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes “ou équivalent”.

5. Lorsque les entités adjudicatrices font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), elles ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles elles ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 62, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

[...] »

21 Aux termes de l’article 62 de la directive 2014/25, intitulé « Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve » :

« 1. Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.

Lorsque les entités adjudicatrices demandent que des certificats établis par un organisme d’évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, elles acceptent aussi des certificats d’autres organismes d’évaluation de la conformité équivalents.

[...]

2. Les entités adjudicatrices acceptent d’autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, comme un dossier technique du fabricant lorsque l’opérateur économique concerné n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai visés au paragraphe 1 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché.

[...] »

 Le droit italien

 L’arrêté no 32721 du ministère des Infrastructures et des Transports du 28 avril 2008

22 La directive 2007/46 a été transposée en droit italien par le decreto no 32721 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (arrêté no 32721 du ministère des Infrastructures et des Transports portant transposition de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules), du 28 avril 2008 (supplément ordinaire à la GURI no 162, du 12 juillet 2008).

23 Cet arrêté définit, à son article 3, sous ff), le « constructeur » comme « la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception ».

 Le décret du président de la République no 445 du 28 décembre 2000

24 Aux termes de l’article 49 du decreto del Presidente della Repubblica no 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (décret du président de la République no 445 – Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de documentation administrative), du 28 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI no 42, du 20 février 2001), « les certificats [...] d’origine, de conformité CE, des marques ou brevets ne peuvent être remplacés par un autre document, sauf disposition contraire de la réglementation applicable ».

 Le décret législatif no 50 du 18 avril 2016

25 Aux termes de l’article 68 du decreto legislativo no 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50, portant code des contrats publics), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire à la GURI no 91, du 19 avril 2016) :

« 1. Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe XIII figurent dans les documents de marché et définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. [...]

[...]

5. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : [...] b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures. Chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent” ; [...]

6. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 5. Une telle référence est accompagnée des termes “ou équivalent”.

7. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 5, point b), ils ne déclarent pas irrecevable ou ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 86, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques. »

26 L’article 86, paragraphe 5, de ce décret législatif prévoit que « [l]a preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe XVII, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services ».

27 L’annexe XVII, partie II, sous k), dudit décret législatif énonce que les moyens de preuve attestant des capacités techniques en ce qui concerne les produits à fournir sont : « i) des échantillons, descriptions ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ; ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques ».

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 Affaire C 68/21

28 Par avis d’appel d’offres publié le 21 août 2018, APAM Esercizio, une entreprise publique qui opère dans le secteur du transport public local à Mantoue (Italie), a lancé une procédure en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur la fourniture « de pièces de rechange d’origine Iveco ou équivalentes pour autobus » et dont la valeur était estimée à 710 000 euros.

29 L’article 5.1 du cahier des charges, intitulé « Typologie des pièces de rechange », distinguait entre trois types de pièces de rechange, à savoir, les « pièces touchant à la sécurité du véhicule et à la protection de l’environnement », les « pièces de rechange d’origine (ou de première monte) » et les « pièces de rechange équivalentes », ces dernières étant définies comme étant « les pièces de rechange (pièces, composants, équipements) de qualité équivalente à l’original, ou des pièces d’une qualité au moins égale à celle des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule, produites selon les spécifications techniques et les normes de production propres au fabricant de la pièce de rechange d’origine ».

30 À cet égard, il était précisé que « lesdites pièces de rechange [équivalentes], conformément à la réglementation de l’Union et aux dispositions légales en vigueur, peuvent être fabriquées par toute entreprise qui peut certifier à tout moment, conformément à la réglementation en vigueur (UNI-CEI-ENISO/IEC 17050), que la qualité des pièces de rechange produites correspond à celle des composants d’origine utilisés pour l’assemblage des véhicules automobiles en question ».

31 L’article 5.2 du cahier des charges, intitulé « Certifications et déclarations », énonçait que, dans le cas de la fourniture d’une pièce de rechange équivalente, le soumissionnaire « doit produire dans le cadre de l’appel d’offres et pour toute pièce de rechange équivalente proposée, la certification de conformité ou une homologation spécifique de la pièce de rechange fournie par le constructeur et/ou par l’organisme récepteur et/ou le laboratoire des essais certifiés selon la norme ISO 45000 ».

32 Parmi les documents administratifs à présenter dans l’offre, conformément à l’article 15 du cahier des charges, intitulé « Documentation administrative », figurait, à cet article 15, sous d), « la documentation technique appropriée pour chaque pièce de rechange équivalente proposée, accompagnée de : [...] un certificat de réception du produit, lorsqu’il est obligatoire, délivré par le producteur de la pièce de rechange équivalente proposée ; une attestation d’équivalence du produit fourni par rapport au produit d’origine (ou de première monte) correspondant, en termes d’interchangeabilité parfaite, sans recours à aucune adaptation, de la pièce de rechange de l’ensemble ou du système sur lequel elle doit être montée et des caractéristiques de performances de nature à garantir une fonctionnalité et une sécurité régulières du produit concerné sur le système, ainsi qu’une durée de vie identique, délivrée par le producteur de la pièce de rechange équivalente proposée ».

33 Trois entreprises ont participé à la procédure d’appel d’offres, dont, notamment, Veneta Servizi International Srl unipersonale (ci-après « VSI ») et Iveco Orecchia, deux entreprises établies en Italie.

34 Par décision du 29 janvier 2019, APAM Esercizio a définitivement attribué le marché à VSI.

35 Par un recours introduit devant le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (tribunal administratif régional pour la Lombardie – antenne de Brescia, Italie), Iveco Orecchia, classée en deuxième position, a contesté l’attribution du marché à VSI. À l’appui de ce recours, Iveco Orecchia a, notamment, fait valoir que VSI aurait dû être exclue de l’appel d’offres en raison du caractère incomplet de l’offre qu’elle avait soumise, étant donné que cette entreprise n’avait pas fourni, aux fins de la preuve de la conformité aux spécifications techniques des pièces de rechange prétendument produites par elle, les certificats de réception ou de conformité ainsi que les documents techniques dont la présentation était prévue, à peine d’exclusion, par le cahier des charges. Selon Iveco Orecchia, VSI s’était en effet limitée à présenter une auto-certification générale de l’équivalence de ces pièces de rechange, en prétendant, bien que n’étant qu’un négociant, qu’elle était le fabricant et le constructeur de ces pièces de rechange.

36 Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (tribunal administratif régional pour la Lombardie – antenne de Brescia) a rejeté le recours d’Iveco Orecchia comme étant non fondé. Cette juridiction a, notamment, considéré que la réglementation jointe à l’appel d’offres et relative à la documentation à fournir par les soumissionnaires exigeait la production d’un certificat de conformité ou d’une réception spécifique, ce qui signifie qu’il suffisait de soumettre un tel certificat. En outre, Iveco Orecchia n’aurait pas établi, en ce qui concerne les pièces de rechange individuelles couvertes par le marché en cause, sur quelle base juridique il aurait été nécessaire de produire également une preuve attestant de la réception de ces pièces.

37 Iveco Orecchia a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie).

 Affaire C 84/21

38 Par avis d’appel d’offres publié le 21 novembre 2018, Brescia Trasporti, une entreprise publique qui opère dans le secteur du transport public local à Brescia (Italie), a lancé une procédure d’attribution, avec une valeur de base du marché estimée à 2 100 000 euros, « pour la fourniture de pièces de rechange pour autobus de marque Iveco pourvus d’un moteur Iveco – Cig 7680570EDB ».

39 L’article 1er des spécifications techniques annexées à la documentation relative à l’appel d’offres, intitulé « Définitions techniques », définissait trois types de pièces de rechange, à savoir, les « pièces de rechange d’origine », les « pièces de rechange d’origine de première monte » et les « pièces de rechange équivalentes », ces dernières étant définies comme « les pièces [de rechange] d’une qualité au moins égale à celle des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule, produites selon les spécifications techniques et les normes de production propres au fabricant de la pièce de rechange ».

40 Aux termes de l’article 3 des spécifications techniques, s’agissant des « pièces de rechange de qualité équivalente », l’offre devait être accompagnée, à peine d’exclusion, d’un « certificat du constructeur de la pièce de rechange attestant, pour chaque pièce de rechange, i) que la qualité des pièces de rechange est suffisamment élevée pour que leur utilisation ne compromette pas la réputation du réseau autorisé ; ii) leur caractère parfaitement interchangeable avec les pièces de rechange d’origine, [...] sans recours à aucune adaptation de la pièce de rechange, de l’ensemble ou du système sur lequel elle doit être montée ». Cette disposition prévoyait également que « [l]e fournisseur devra, en outre, fournir le certificat de réception du produit, lorsqu’il est obligatoire. En ce qui concerne les garnitures de frein, les disques de frein et les tambours, le fournisseur devra présenter, outre les documents susmentionnés, le certificat attestant la réception communautaire au titre du règlement no 90 (CEE-ONU). »

41 Deux entreprises ont participé à la procédure d’appel d’offres, à savoir, VAR Srl, une société également établie en Italie, et Iveco Orecchia.

42 Par décision du 28 février 2019, Brescia Trasporti a définitivement attribué le marché à VAR.

43 Par un recours introduit devant le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (tribunal administratif régional pour la Lombardie – antenne de Brescia), Iveco Orecchia, classée en seconde position, a attaqué la décision d’attribution du marché à VAR. À l’appui de ce recours, Iveco Orecchia a, notamment, fait valoir que VAR aurait dû être exclue de l’appel d’offres en raison du caractère incomplet de l’offre qu’elle avait soumise, cette entreprise n’ayant pas fourni, s’agissant des pièces de rechange équivalentes qu’elle proposait, de certificats du constructeur attestant l’équivalence des pièces de rechange offertes par cette entreprise. Les certificats issus de VAR elle-même ne seraient pas pertinents, celle-ci étant un commerçant/distributeur de pièces de rechange et non un constructeur/fabricant. En outre, VAR n’aurait pas fourni de certificats attestant la réception de ces pièces de rechange ni d’informations concernant leur réception éventuelle.

44 Par jugement du 26 août 2019, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia (tribunal administratif régional pour la Lombardie – antenne de Brescia) a rejeté le recours d’Iveco Orecchia comme étant non fondé. Cette juridiction a, notamment, considéré qu’un soumissionnaire qui démontre l’équivalence de ses produits ne peut pas être exclu d’un appel d’offres et que la réglementation pertinente n’exigeait pas que chaque composant d’un véhicule soit réceptionné. La thèse selon laquelle toutes les pièces de rechange visées par les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV de la directive 2007/46 doivent faire l’objet d’une réception spécifique ne serait pas fondée. L’absence de preuve de réception pour les freins à tambour de rechange équivalents offerts par VAR, pour lesquels une réception est exigée par le règlement no 90 CEE-ONU, ne serait pas pertinente, étant donné, notamment, que ce règlement ne s’appliquerait qu’aux véhicules immatriculés après le mois de novembre 2016.

45 Iveco Orecchia a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.

46 Di Pinto & Dalessandro Spa et Bellizzi srl, deux sociétés établies en Italie et exerçant leur activité sur le marché de l’entretien d’autobus, sont intervenues dans ladite procédure.

 Les questions préjudicielles

47 La juridiction de renvoi considère qu’il y a lieu de distinguer deux aspects relatifs aux procédures d’appel d’offres en cause, à savoir, d’une part, celui de l’équivalence des pièces de rechange proposées par les soumissionnaires aux pièces de rechange d’origine, qui présupposerait une appréciation de la qualité des pièces de rechange en cause ainsi qu’une comparaison des produits concernés et, d’autre part, celui de la réception de telles pièces de rechange, qui impliquerait que celles-ci correspondent à une spécification technique européenne ou nationale.

48 Cette juridiction relève, en outre, que le principe selon lequel, dans le cadre d’un appel d’offres, des produits équivalents sont admis vise à sauvegarder la libre concurrence et l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

49 La vente de pièces de rechange soumises à réception, en particulier si elles sont susceptibles de compromettre la sécurité des véhicules ou les performances environnementales, ne serait permise que si elles ont été réceptionnées et autorisées par l’autorité compétente en matière de réception. À cet égard, l’annexe IV de la directive 2007/46 contiendrait la liste détaillée des catégories de composants pour lesquelles il existe une réglementation pertinente et spécifique relative à la réception.

50 Dans les procédures de marché en cause au principal, la réglementation figurant à l’appel d’offres et relative à la documentation à fournir par les soumissionnaires aurait exigé la fourniture du certificat de réception, dans le cas où une telle réception était obligatoire. En l’occurrence, toutefois, les attributaires des marchés auraient fourni, et les pouvoirs adjudicateurs auraient accepté, à titre de preuve alternative de l’équivalence des produits de rechange proposés aux pièces de rechange d’origine, une déclaration du soumissionnaire qui n’était pas accompagnée du certificat de réception requis ou d’autres documents techniques équivalents, par exemple des tests de vérification de conformité.

51 En premier lieu, se poserait donc la question de savoir si, pour les pièces de rechange équivalentes soumises à réception, le soumissionnaire doit également produire, à peine d’exclusion de son offre, le certificat de réception à titre de preuve que lesdites pièces sont effectivement équivalentes aux pièces d’origine ou, à tout le moins, apporter la preuve concrète que la pièce de rechange a été réceptionnée, ou s’il suffit, à titre d’alternative à ces documents, de fournir une déclaration du soumissionnaire selon laquelle les pièces de rechange proposées dans son offre sont équivalentes aux pièces d’origine.

52 Selon la juridiction de renvoi, il apparaît que, si une pièce de rechange relève de l’un des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46, elle ne peut être commercialisée que si elle a été préalablement réceptionnée, conformément aux dispositions pertinentes de cette directive et aux principes d’égalité de traitement, de caractère raisonnable, de bon fonctionnement et d’impartialité. Or, il ne serait pas exclu de considérer qu’il peut suffire, en lieu et place de la preuve d’une telle réception, de fournir un certificat d’équivalence déclarant que la pièce de rechange est conforme aux spécifications techniques prévues par l’appel d’offres en cause.

53 En second lieu, il conviendrait de déterminer de quelle entité les déclarations d’équivalence doivent émaner et, en particulier, si elles doivent nécessairement être établies par le constructeur de la pièce de rechange proposée ou si elles peuvent également être établies par un revendeur ou un négociant.

54 Selon la juridiction de renvoi, la notion de « constructeur », telle que définie à l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, pourrait faire l’objet d’une interprétation restrictive qui aurait pour effet de la faire coïncider avec celle de « fabricant ». L’article 1er, paragraphe 1, sous u), du règlement no 1400/2002 plaiderait en faveur d’une telle approche. En revanche, cette notion pourrait également être comprise dans un sens plus large, à savoir comme couvrant le producteur, au sens de la réglementation de l’Union en matière de protection du consommateur ou l’opérateur qui met sur le marché et commercialise, en son nom et sous sa propre responsabilité, les pièces équivalentes fabriquées par d’autres.

55 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer dans les deux affaires au principal et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, libellées de manière identique dans chacune de ces deux affaires :

« 1) Le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions de la directive 2007/46 (articles 10, 19 et 28 de celle–ci) ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, s’opposent-ils à ce que, s’agissant en particulier de la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, le pouvoir adjudicateur soit autorisé à accepter des pièces de rechange destinées à un véhicule déterminé réalisées par un fabricant autre que le constructeur du véhicule, qui n’ont donc pas été réceptionnées avec le véhicule, qui relèvent de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée “Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules”) et qui sont proposées aux fins de l’appel d’offres sans être accompagnées d’un certificat de réception et sans aucune information sur l’existence effective de la réception et même en partant du principe que la réception ne serait pas nécessaire, puisqu’une déclaration d’équivalence aux pièces d’origine réceptionnées, émanant du soumissionnaire, serait suffisante ?

2) Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 3, point 27, de la directive 2007/46 s’opposent-ils à ce que, en ce qui concerne la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, un soumissionnaire soit autorisé à se qualifier lui–même de “constructeur” d’une pièce de rechange déterminée, qui n’est pas d’origine, destinée à un véhicule donné, en particulier lorsqu’elle relève de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 [...], ou ledit soumissionnaire doit-il au contraire prouver, pour chacune des pièces de rechange ainsi proposées et afin d’en démontrer l’équivalence aux spécifications techniques de l’appel d’offres, qu’il est la personne responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type, ainsi que de la conformité de la production et du niveau de qualité correspondant, et qu’il exécute directement au moins certaines des étapes de fabrication du composant soumis à réception, et, dans l’affirmative, par quels moyens cette preuve doit-elle être apportée ? »

 La procédure devant la Cour

56 Par décision du 16 mars 2021, les affaires C 68/21 et C 84/21 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

 Remarques liminaires

57 Il convient de rappeler, en premier lieu, que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C 263/18, EU:C:2019:1111, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

58 À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C 263/18, EU:C:2019:1111, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

59 En l’occurrence, s’il est vrai que la juridiction de renvoi ne fait référence, dans ses questions préjudicielles, qu’à certaines dispositions de la directive 2007/46 ainsi qu’à un nombre de principes de droit, il ressort tant des explications fournies par cette juridiction que de ses questions préjudicielles que lesdites questions portent sur les preuves dont la production peut ou doit être demandée aux soumissionnaires dans le cadre d’un appel d’offres. Il s’ensuit que, pour donner une réponse utile aux questions posées, doivent également être prises en compte les dispositions du droit de l’Union portant spécifiquement sur les preuves dont la production peut ou doit être demandée aux soumissionnaires dans le cadre d’un appel d’offres afin d’établir que leurs offres sont conformes aux spécifications techniques prévues par cet appel d’offres.

60 Ces dispositions figurent, s’agissant d’appels d’offres tels que visés par les procédures au principal, aux articles 60 et 62 de la directive 2014/25. Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a relevé, dans ses observations écrites, les deux appels d’offres en cause dans les procédures au principal relèvent du champ d’application de cette directive, conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 15 de ladite directive, étant donné qu’ils visent l’acquisition de fournitures par des entités adjudicatrices exploitant un réseau destiné à fournir un service au public dans le domaine du transport par autobus, que ces fournitures sont destinées à l’exercice de cette activité et que la valeur des marchés en cause au principal dépasse le seuil prévu par la même directive.

61 En deuxième lieu, il convient de relever que, si, selon l’article 88 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46 (JO 2018, L 151, p. 1), la directive 2007/46 a été abrogée par ce règlement avec effet au 1er septembre 2020, il ressort, toutefois, de la décision de renvoi que les faits ayant donné lieu aux procédures au principal ont eu lieu avant cette date. Partant, ce sont les dispositions de la directive 2007/46 qui sont pertinentes pour les réponses à donner aux questions préjudicielles.

62 En troisième lieu, il ressort des questions préjudicielles que celles-ci ne portent que sur la réglementation afférente aux pièces de rechange pour autobus relevant des types de composants, au sens de l’article 3, point 24, de la directive 2007/46, visés par les actes réglementaires, au sens de l’article 3, point 1, de cette directive, ces derniers figurant à l’annexe IV de ladite directive.

 Sur la première question

63 Par sa première question, qui se subdivise en deux parties, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2007/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, une offre proposant des composants qui relèvent des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46, sans être accompagnée d’un certificat attestant de la réception de ces pièces de rechange et sans fournir d’information sur l’existence effective d’une telle réception ou si, eu égard aux articles 60 et 62 de la directive 2014/25, une déclaration d’équivalence aux pièces d’origine réceptionnées, émanant du soumissionnaire, est suffisante pour permettre une telle acceptation.

64 S’agissant de la première partie de cette question, il convient, à titre liminaire, de rappeler que la directive 2007/46 vise, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 3 de cette directive, à « remplacer les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l’harmonisation totale » et que « [l]es exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules devraient être harmonisées et définies dans des actes réglementaires ».

65 Ainsi, l’article 1er, premier alinéa, de la directive 2007/46 définit l’objet de cette directive comme établissant « un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté ».

66 Selon l’article 1er, deuxième alinéa, de ladite directive, celle-ci « établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la présente directive ».

67 En outre, afin de délimiter la portée de la première question, il convient de relever, premièrement, que, si la directive 2007/46 distingue entre plusieurs types de réception, il peut être déduit de la référence dans cette question spécifiquement aux articles 10, 19 et 28 de cette directive que ladite première question ne vise que la réception CE par type, au sens de l’article 3, point 5, de ladite directive, à savoir l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de ladite directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI de la même directive, cette dernière annexe visant des véhicules à usage spécial et les dispositions qui leur sont applicables.

68 En effet, l’article 10 de la directive 2007/46 figure dans le chapitre IV de cette directive, intitulé « Déroulement des procédures de réception CE par type », tandis que l’article 19 de ladite directive concerne, ainsi qu’il ressort de son titre, la « [m]arque de réception CE par type » et l’article 28, paragraphe 1, de la même directive, visé par la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi, fait référence à l’article 19 de la directive 2007/46.

69 Deuxièmement, la directive 2007/46 instaure, à son article 6, les procédures à suivre aux fins de la réception CE par type de véhicule, ainsi que, à son article 7, la procédure à suivre aux fins de la réception CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques. Dès lors qu’il ressort de la décision de renvoi que les composants en cause dans les procédures au principal n’ont pas été réceptionnés avec le type de véhicule pour lequel ils étaient proposés par les soumissionnaires, mais étaient présentés comme étant équivalents aux composants d’origine réceptionnés avec ce type de véhicule, il convient de considérer que sont pertinentes pour la présente affaire les dispositions de la directive 2007/46 relatives à la réception CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques.

70 À cet égard, il ressort, tout d’abord, du libellé de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2007/46 que les États membres accordent une réception CE par type de composant pour un composant qui, d’une part, est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et, d’autre part, satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV de cette directive.

71 Ensuite, l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2007/46 prévoit que le constructeur d’un composant appose sur chaque composant fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

72 Enfin, conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2007/46, les États membres ne permettent la vente ou la mise en service de composants que si lesdits composants satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l’article 19 de cette directive.

73 Il ressort, d’une part, d’une lecture conjointe de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 1, de l’article 28, paragraphe 1, et de l’annexe IV de ladite directive que les composants visés par les actes réglementaires, au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, énumérés à cette annexe, sont soumis à une obligation de réception, pour autant que ces actes réglementaires prévoient une telle réception.

74 D’autre part, il s’ensuit, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 51 de ses conclusions, que l’instrument choisi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 2007/46, pour démontrer que les composants d’un véhicule satisfont aux exigences établies par les actes réglementaires visés à l’annexe IV de cette directive, est celui de la réception.

75 Une telle interprétation est confirmée par le principal objectif de la législation concernant la réception des véhicules qui, conformément au considérant 14 de la directive 2007/46, « est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale ». Au moyen d’une réception CE par type de composant, l’État membre concerné certifie, ainsi qu’il ressort de la définition figurant à l’article 3, point 5, de la directive 2007/46, que ce composant satisfait aux exigences techniques applicables de cette directive et des actes réglementaires énumérés à son annexe IV ou à son annexe XI, confirmant ainsi que ce composant présente un degré élevé de sécurité et de protection environnementale.

76 Certes, il ressort de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2007/46 qu’une réception CE par type n’est pas requise pour tout type de composant. En effet, cette disposition vise la situation où l’apposition d’une marque de réception CE par type n’est pas requise, ce qui signifie que certains types de composants peuvent être exonérés de l’obligation d’obtenir une telle réception.

77 Toutefois, ce constat n’affecte pas la conclusion visée au point 73 du présent arrêt, selon laquelle les composants visés par les actes réglementaires figurant à l’annexe IV de la directive 2007/46 sont soumis à une obligation de réception, pour autant que ces actes réglementaires prévoient une telle réception. Partant, de tels composants ne peuvent être vendus ou mis en service, conformément à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, que s’ils ont fait l’objet d’une telle réception.

78 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, auxquels la juridiction de renvoi a fait référence. S’agissant, premièrement, du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que, pour autant qu’un type de composant doit faire l’objet d’une réception, cette obligation incombe à tout fabricant. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 56 de ses conclusions, ladite obligation de réception n’est donc pas la conséquence d’une discrimination opérée au détriment des fabricants de pièces de rechange équivalentes aux pièces de rechange d’origine par rapports aux fabricants de ces dernières pièces de rechange.

79 En ce qui concerne, deuxièmement, l’effet d’une telle obligation de réception sur la concurrence, outre le fait que, ainsi que cela vient d’être constaté, cette obligation incombe à tout fabricant de composants, il suffit de relever que, conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2007/46, le constructeur d’un véhicule doit mettre à la disposition des fabricants de composants pour ce type de véhicule tous les éléments nécessaires à la réception CE par type de tels composants.

80 Pour ce qui est, troisièmement, des principes d’impartialité et de bonne administration, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué comment ces principes pourraient être pertinents aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2007/46 visées à la première question.

81 S’agissant de la seconde partie de la première question, qui tend à déterminer si un pouvoir adjudicateur peut accepter, dans le cadre d’un appel d’offres tel que ceux visés par cette question, une offre proposant des composants relevant des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 qui n’établit pas que ces composants ont fait l’objet d’une réception, dès lors qu’une telle offre est accompagnée d’une déclaration du soumissionnaire selon laquelle lesdits composants sont équivalents aux pièces d’origine réceptionnées, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général, au point 59 de ses conclusions, que les notions de « réception » et d’« équivalence » ont des contenus différents.

82 Ainsi qu’il résulte de l’article 3, point 5, de la directive 2007/46, la réception certifie, à la suite des contrôles appropriés effectués par les autorités compétentes, que, s’agissant d’une réception CE par type de composant, un type de composant est conforme aux exigences de la directive 2007/46, y compris les exigences techniques figurant dans les actes réglementaires visés à l’annexe IV de cette directive.

83 La notion d’« équivalence » n’est pas définie par la directive 2007/46 et désigne, selon son sens ordinaire, la qualité d’avoir la même valeur ou fonction. Dès lors, l’équivalence d’un composant concerne la question de savoir si ce composant a les mêmes qualités qu’un autre composant, que ce dernier ait été réceptionné ou non. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, au point 62 de ses conclusions, les preuves de réception et celles d’équivalence ne sont donc pas interchangeables, un composant d’un type réceptionné pouvant ne pas être équivalent au composant d’origine visé par un appel d’offres.

84 Certes, il n’est pas exclu que des composants d’un type non réceptionné soient, en fait, équivalents aux composants d’origine visés par l’appel d’offres en cause. Cependant, le législateur de l’Union ayant décidé, ainsi qu’il a été relevé au point 77 du présent arrêt, que les composants relevant d’un type pour lequel les actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 prévoient une réception, ne peuvent être vendus ou mis en service, conformément à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, que si ce type de composant a fait l’objet d’une telle réception, il y a lieu de conclure que, pour ces types de composants, la preuve de la réception ne peut pas être remplacée par une déclaration d’équivalence émanant du soumissionnaire.

85 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les dispositions des articles 60 et 62 de la directive 2014/25, qui visent les spécifications techniques pouvant figurer dans un appel d’offres tel que ceux qui ont donné lieu aux procédures au principal et les preuves par lesquelles les soumissionnaires peuvent établir que leurs offres correspondent à ces spécifications techniques.

86 Il découle de l’article 60, paragraphe 2, de cette directive que les spécifications techniques qui, aux termes du paragraphe 1 de cet article, définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures visés par ladite directive, donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

87 L’article 60, paragraphe 4, de la directive 2014/25 permet, à titre exceptionnel, que les spécifications techniques fassent référence « à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée », si cela est nécessaire pour fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché, et pour autant qu’une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent », possibilité dont les appels d’offres ayant donné lieu aux procédures au principal ont fait usage.

88 Dans un tel cas, l’article 60, paragraphe 5, de la directive 2014/25 permet au soumissionnaire de prouver que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies dans les spécifications techniques « par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 62 » de cette directive, ce qui inclut, outre les moyens visés à l’article 62, paragraphe 1, de ladite directive, tels qu’un certificat délivré par un organisme d’évaluation de la conformité, d’autres « moyens de preuve appropriés », au sens de l’article 62, paragraphe 2, de la même directive.

89 Ces dispositions visent, ainsi que cela découle également du considérant 83 de la directive 2014/25, à ce que les spécifications techniques soient rédigées en termes de performances et d’exigences fonctionnelles et à éviter que lesdites spécifications techniques restreignent artificiellement la concurrence en instaurant des exigences qui favorisent un opérateur économique particulier en reprenant les principales caractéristiques des fournitures, des services ou des travaux qu’il propose habituellement.

90 Toutefois, il importe de relever que, conformément à son considérant 56, la directive 2014/25 ne saurait faire abstraction des exigences impératives imposées par d’autres règles du droit de l’Union en matière, notamment, de sécurité et de protection environnementale, telles que l’exigence de réception établie, pour ces mêmes raisons, par la directive 2007/46.

91 Dès lors, ainsi que M. l’avocat général le fait valoir, au point 80 de ses conclusions, la directive 2014/25 ne doit empêcher l’application de la directive 2007/46, du moment que cette dernière tend, conformément à son considérant 3, à garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée. Dans la mesure où la directive 2007/46 impose, précisément, eu égard à ces objectifs, la réception de certaines pièces de rechange des véhicules, cette exigence devient impérative et ne saurait être contournée en renvoyant à la directive 2014/25.

92 Dans les procédures au principal, les appels d’offres visaient la fourniture de composants qui pouvaient être des pièces d’origine Iveco ou équivalentes. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 77 du présent arrêt, les composants visés par les actes réglementaires figurant à l’annexe IV de la directive 2007/46, qui sont soumis à une obligation de réception, ne peuvent être vendus ou mis en service que s’ils ont fait l’objet d’une telle réception.

93 Par conséquent, afin de répondre aux exigences impératives instaurées par la directive 2007/46, dès lors que les composants sont soumis à une obligation de réception, seuls les composants ayant fait l’objet d’une telle réception et donc pouvant être commercialisés, peuvent être considérés comme étant équivalents au sens des termes desdits appels d’offres.

94 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2007/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, une offre proposant des composants relevant d’un type de composant visé par les actes réglementaires figurant à l’annexe IV de la directive 2007/46, sans être accompagnée d’un certificat attestant de la réception de ce type de composant et sans fournir d’information sur l’existence effective d’une telle réception, pour autant que ces actes réglementaires prévoient une telle réception.

 Sur la seconde question

95 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 60 et 62 de la directive 2014/25 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, eu égard à la définition du terme « constructeur », figurant à l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, comme preuve de l’équivalence de composants, relevant des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 et offerts par le soumissionnaire, une déclaration d’équivalence émanant de ce soumissionnaire, dès lors que ledit soumissionnaire, tout en se qualifiant lui-même de constructeur de ces composants, n’est qu’un revendeur ou un négociant.

96 Ainsi que la Cour l’a relevé, dans son arrêt du 12 juillet 2018, VAR et ATM (C 14/17, EU:C:2018:568, point 35), s’agissant de l’interprétation de l’article 34 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), « lorsque les spécifications techniques qui figurent dans les documents du marché font référence à une marque, à une origine ou à une production déterminée, l’entité adjudicatrice doit exiger que le soumissionnaire apporte, déjà dans son offre, la preuve de l’équivalence des produits qu’il propose par rapport à ceux définis dans lesdites spécifications techniques ».

97 Dans cet arrêt, la Cour a également précisé que le pouvoir adjudicateur « dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la détermination des moyens pouvant être utilisés par les soumissionnaires pour prouver cette équivalence dans leurs offres. Ce pouvoir doit, toutefois, être exercé de telle sorte que les moyens de preuve admis par l’entité adjudicatrice permettent effectivement à ladite entité de procéder à une évaluation utile des offres qui lui ont été soumises et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour ce faire ».

98 La même interprétation doit être retenue pour les articles 60 et 62 de la directive 2014/25, qui a remplacé la directive 2004/17, ces articles exigeant, à l’instar de l’article 34 de cette dernière directive, qu’un soumissionnaire souhaitant se prévaloir de la faculté de proposer des produits équivalents à ceux définis par référence à une marque, à une origine ou à une production déterminée, apporte, déjà dans son offre, et par tout moyen approprié, la preuve de l’équivalence des produits concernés.

99 Il découle de cette jurisprudence que, nonobstant le pouvoir d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur à cet égard, les moyens de preuve admis par celui-ci doivent lui permettre de procéder effectivement à une évaluation utile de l’offre pour déterminer si celle-ci est conforme aux spécifications techniques visées par l’appel d’offres en cause.

100    Afin de pouvoir être considérée comme constituant un « moyen approprié », au sens de l’article 60, paragraphe 5, et de l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2014/25, une déclaration d’équivalence doit donc émaner d’une instance qui est en mesure de garantir une telle équivalence, ce qui requiert que cette instance assume la responsabilité technique pour les composants en cause et détienne les moyens nécessaires pour assurer la qualité de ces composants. Or, ces conditions ne peuvent être remplies que par le producteur ou le fabricant desdits composants.

101    Une telle interprétation est confirmée par les dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2014/25 qui prévoit que peut être un moyen de preuve approprié un « dossier technique du fabricant », ce qui signifie que cette preuve émane du producteur de la pièce de rechange en cause. Cette interprétation est également conforme à l’article 1er, sous u), du règlement no 1400/2002, aux termes duquel on entendait, aux fins de ce règlement, par « pièces de rechange de qualité équivalente » « exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question ». Bien que ce règlement ait expiré le 31 mai 2010, son article 1er, sous u), confirmait que, pour être pertinente, une déclaration d’équivalence devait émaner du producteur.

102    En outre, aux termes de l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, le terme « constructeur » est défini comme étant « la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production », cette personne ou cet organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception.

103    Bien que cette définition ne vise que les véhicules et les pièces de rechange soumis à réception, elle fournit des indications utiles pour déterminer qui peut être considéré comme étant le « constructeur » d’un composant, afin d’examiner si une déclaration d’équivalence émanant d’une personne se qualifiant de « constructeur » de ce composant peut constituer un moyen de preuve approprié. En effet, il ressort de cette définition que, pour pouvoir être qualifié de « constructeur » d’un composant, une entreprise ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction de ce composant.

104    Est également utile dans ce contexte la définition des termes « pièces ou équipements d’origine », figurant à l’article 3, point 26, de la directive 2007/46, selon laquelle « [i]l est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule ».

105    En effet, il ressort de cette définition que, pour être capable d’établir qu’une pièce de rechange peut être considérée comme étant une pièce d’origine, une déclaration en ce sens doit émaner du fabricant de ce composant, nonobstant le fait que la construction dudit composant s’est faite conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule auquel il est destiné.

106    Partant, il y a lieu de conclure que, pour pouvoir être considérée comme un moyen de preuve approprié, dans le cadre d’un appel d’offres tel que ceux qui ont donné lieu aux procédures au principal, une déclaration d’équivalence d’un composant doit émaner du constructeur de ce composant, bien que ce constructeur ne doive pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction dudit composant.

107    En revanche, ne saurait être considérée comme étant susceptible de constituer un moyen de preuve approprié une déclaration d’équivalence émanant d’un revendeur ou d’un négociant.

108    Bien qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans les affaires au principal, les soumissionnaires peuvent être qualifiés de « constructeurs » des composants qu’ils proposaient, il y a lieu de préciser, afin de donner une réponse utile à cette juridiction, que, contrairement à ce que certaines parties ayant pris part à la procédure devant la Cour ont fait valoir, le fait qu’un soumissionnaire fabrique des pièces de rechange autres que celles visées par l’appel d’offres en cause, qu’il soit inscrit à une chambre du commerce ou que son activité ait fait l’objet d’une certification de qualité, est sans pertinence pour déterminer si ce soumissionnaire peut être considéré comme étant le constructeur des composants qu’il propose dans son offre.

109    Par ailleurs, l’argument selon lequel une interprétation plus large de la notion de « constructeur » s’imposerait en raison du fait que, en vertu de certaines directives de l’Union en matière de protection des consommateurs, et notamment de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO 1999, L 171, p. 12), ainsi que de l’article 2, point 4, de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44 (JO 2019, L 136, p. 28), la notion de « producteur » serait entendue de telle sorte à y inclure l’opérateur qui se borne à commercialiser le produit, en y apposant sa marque, sans avoir matériellement participé au processus de construction, doit également être écarté. En effet, cette législation vise, notamment, à garantir la protection des consommateurs, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/44 et de l’article 1er de la directive 2019/771, et n’est donc pas pertinente aux fins de l’interprétation de la législation de l’Union sur les marchés publics.

110    Enfin, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 96 du présent arrêt, que la preuve de l’équivalence des produits proposés par un soumissionnaire, par rapport à ceux définis dans les spécifications techniques figurant dans l’appel d’offres, doit déjà être fournie dans l’offre et que cette preuve permet effectivement à l’entité adjudicatrice de procéder à une évaluation utile des offres qui lui ont été soumises. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les procédures au principal.

111    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 60 et 62 de la directive 2014/25 doivent être interprétés en ce sens que, eu égard à la définition du terme « constructeur », figurant à l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, comme preuve de l’équivalence de composants, relevant des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 et proposés par le soumissionnaire, une déclaration d’équivalence émanant de ce soumissionnaire lorsque celui-ci ne peut pas être considéré comme étant le constructeur de ces composants.

 Sur les dépens

112    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1) L’article 10, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre),

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, une offre proposant des composants relevant d’un type de composant visé par les actes réglementaires figurant à l’annexe IV de la directive 2007/46, sans être accompagnée d’un certificat attestant de la réception de ce type de composant et sans fournir d’information sur l’existence effective d’une telle réception, pour autant que ces actes réglementaires prévoient une telle réception.

2) Les articles 60 et 62 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE,

doivent être interprétés en ce sens que :

eu égard à la définition du terme « constructeur », figurant à l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, ils s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur puisse accepter, dans le cadre d’un appel d’offres visant la fourniture de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, comme preuve de l’équivalence de composants, relevant des actes réglementaires visés à l’annexe IV de la directive 2007/46 et proposés par le soumissionnaire, une déclaration d’équivalence émanant de ce soumissionnaire lorsque celui-ci ne peut pas être considéré comme étant le constructeur de ces composants.