CJUE, 8e ch., 27 octobre 2022, n° C-390/21
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Défendeur :
Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
N. Piçarra (rapporteur)
Juges :
N. Jääskinen, M. Gavalec
Avocat général :
P. Pikamäe
Avocats :
P. Schmitz, M. Sacré, F. Hübener, B. Lutz , A. Wendel
LA COUR (huitième chambre),
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 61, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO 2018, L 151, p. 1), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ADPA European Independent Automotive Data Publishers, une association internationale sans but lucratif de droit belge, et Gesamtverband Autoteile-Handel e.V., une association de droit allemand, à Automobiles PEUGEOT SA (ci-après « Peugeot ») et à PSA Automobiles SA (ci-après « PSA ») au sujet de la redevance que ces dernières facturent pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules qu’elles construisent.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 50 et 52 du règlement 2018/858 énoncent :
« (50) L’accès libre aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans un format normalisé permettant l’extraction des données techniques, ainsi qu’une concurrence effective sur le marché des services fournissant de telles informations, sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services. Les prescriptions relatives à la fourniture des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules étaient jusqu’à présent énoncées dans les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil[, du 18 juin 2009, relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO 2009, L 188, p. 1)]. Ces prescriptions devraient être consolidées dans le présent règlement et les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 devraient être modifiés en conséquence.
[...]
(52) Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires agréés, que le constructeur de véhicules transmette ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs agréés ou qu’il les utilise lui-même à des fins de réparation ou d’entretien, il est nécessaire de détailler les informations à fournir aux fins de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. »
4 L’article 3 de ce règlement définit :
« 1. “réception par type” : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables ;
[...]
45. “opérateur indépendant” : une personne physique ou morale, autre qu’un concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l’entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipements, d’outils ou de pièces détachées de réparation ainsi que les éditeurs d’informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d’inspection et d’essai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif ; sont également désignés par ce terme les réparateurs, concessionnaires et distributeurs agréés au sein du système de distribution d’un constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et d’entretien pour des véhicules pour lesquels ils ne font pas partie du système de distribution du constructeur ;
[...]
47. “réparateur indépendant” : une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d’entretien de véhicules et qui opère hors du système de distribution du constructeur ;
48. “informations sur la réparation et l’entretien des véhicules” : toutes les informations, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations, qui sont requises pour le diagnostic, l’entretien et l’inspection d’un véhicule, la préparation en vue de la réalisation du contrôle technique, la réparation, la reprogrammation, la réinitialisation d’un véhicule ou qui sont requises pour l’aide au diagnostic à distance d’un véhicule ou pour le montage sur un véhicule des pièces et équipements, et que le constructeur fournit à ses partenaires, concessionnaires et réparateurs agréés ou qu’il utilise à des fins de réparation ou d’entretien ;
[...] »
5 L’article 61 dudit règlement, intitulé « Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD [On board diagnostics] et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules », dispose :
« 1. Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d’un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés.
Les constructeurs fournissent un système normalisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d’accéder au système de sécurité des véhicules.
2. [...]
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont mises à disposition sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d’outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
[...]
9. Lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu’ils ont effectués.
[...] »
6 L’article 63 du même règlement, intitulé « Frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien », est ainsi libellé :
« 1. Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 61, paragraphe 10. Ces frais ne découragent pas l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage. [...]
2. Le constructeur met à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, journalière, mensuelle et annuelle, les frais d’accès à ces informations variant en fonction des durées respectives pour lesquelles l’accès est accordé.
Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l’accès est accordé.
Lorsque les deux systèmes d’accès sont proposés par le constructeur, les réparateurs indépendants choisissent un système d’accès, fondé soit sur la durée, soit sur la transaction. »
7 Aux termes de l’article 86 du règlement 2018/858, intitulé « Modifications du règlement (CE) no 715/2007 » :
« 1. Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit :
[...]
4. le chapitre III est supprimé ;
[...]
2. Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 715/2007 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI, section 1, du présent règlement. »
8 L’article 89 de ce règlement, portant dispositions transitoires, prévoit, à son paragraphe 1, que « le présent règlement n’invalide aucune réception par type d’un véhicule entier ou réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques distinctes le 31 août 2020 au plus tard ».
9 L’annexe X dudit règlement, intitulée « Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules », prévoit, à son point 6.1, que « [q]uiconque souhaite copier ou republier ces informations doit négocier directement avec le constructeur concerné ».
Le droit allemand
10 L’article 3a du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1414), telle que modifiée par la loi du 17 février 2016 (BGBI. 2016 I, p. 233), prévoit que « quiconque enfreint une disposition légale destinée, notamment, à régir le comportement sur le marché dans l’intérêt des acteurs de celui-ci, commet un acte de concurrence déloyale lorsque l’infraction est de nature à affecter sensiblement les intérêts de consommateurs, d’autres acteurs du marché ou de concurrents ».
11 L’article 8, paragraphe 3, point 2, de cette loi permet d’intenter une action en élimination d’une pratique commerciale déloyale aux « associations ayant la capacité juridique de promotion des intérêts commerciaux ou professionnels indépendants, pour autant qu’y soient affiliés un nombre important d’entrepreneurs qui distribuent sur le même marché des produits ou des services identiques ou apparentés, lorsqu’elles sont en mesure, en particulier grâce à leurs moyens humains, matériels et financiers, de remplir effectivement leurs missions statutaires de poursuivre les intérêts commerciaux ou professionnels indépendants et pour autant que l’infraction affecte les intérêts de leurs membres ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Peugeot et PSA sont titulaires des réceptions par type visées à l’article 3, point 1, du règlement 2018/858, en ce qui concerne les véhicules de la marque Peugeot. À ce titre, elles octroient l’accès aux informations, visées à l’annexe X de ce règlement, relatives à la réparation et à l’entretien des véhicules réceptionnés, au moyen d’une banque de données, disponible sur un portail Internet, que les « opérateurs indépendants », au sens de l’article 3, point 45, dudit règlement, peuvent consulter moyennant le paiement d’un forfait applicable à l’ensemble de ces opérateurs, modulé en fonction de la durée de l’accès accordé, sans qu’aucun autre paramètre individuel soit pris en considération.
13 S’agissant, en particulier, des éditeurs d’informations techniques, ceux-ci doivent conclure annuellement avec Peugeot et PSA une convention leur octroyant le droit d’accéder à ces données, d’en extraire les informations sur l’entretien et la réparation des véhicules et de les exploiter afin de développer et de distribuer des fiches d’information destinées à des utilisateurs tels que des ateliers de réparation de véhicules automobiles, des grossistes et des fabricants de pièces détachées. Le montant des frais demandés est fixé individuellement pour chaque éditeur et pour une période précise, à partir du prix de base. Ce prix correspond aux frais fixes demandés aux autres opérateurs indépendants, multiplié par le nombre de clients finals de l’éditeur et par la part de marché moyenne dans le marché des véhicules sur les dix dernières années. Le tout est divisé par un taux de réduction dépendant du nombre d’utilisateurs finals ainsi que par la plus-value obtenue par le traitement des données.
14 Selon ADPA European Independent Automotive Data Publishers et Gesamtverband Autoteile-Handel, les frais ainsi calculés ne sont ni « raisonnables » ni « proportionnés », au sens de l’article 63, paragraphe 1, du règlement 2018/858. La prise en compte du nombre d’utilisateurs finals constituerait une rémunération illicite de l’utilisation des informations, en ce qu’elle reviendrait à octroyer aux constructeurs automobiles une participation aux bénéfices réalisés. Elles estiment qu’une telle méthode de calcul, en ce qu’elle méconnaît le règlement 2018/858, constitue une pratique commerciale déloyale interdite par le droit allemand. En conséquence, elles ont introduit une action contre Peugeot et PSA visant à les contraindre à facturer aux éditeurs d’informations techniques les mêmes frais que ceux facturés aux réparateurs indépendants, au sens de l’article 3, point 47, de ce règlement, pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
15 Peugeot et PSA soutiennent, tout d’abord, que le règlement applicable est le règlement no 715/2007, dès lors que les véhicules en cause ont été réceptionnés avant le 1er septembre 2020, date de l’entrée en vigueur du règlement 2018/858. Elles estiment, ensuite, que la méthode de calcul des frais ne doit pas s’apprécier à l’aune de l’article 63 du règlement 2018/858, dès lors que les frais en cause ne visent pas à rémunérer un simple accès aux informations sur « la réparation et l’entretien des véhicules », au sens de l’article 61, paragraphe 1, de ce règlement, mais constituent la contrepartie d’une licence d’exploitation commerciale de ces informations. Enfin, à supposer même que lesdits frais relèvent de l’article 63 du règlement 2018/858, Peugeot et PSA font valoir que cette disposition laisse une marge d’appréciation aux constructeurs automobiles en ce qui concerne la méthode de calcul des frais facturés.
16 La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur les dispositions applicables ratione temporis, s’agissant de l’accès à des informations relatives à des véhicules réceptionnés avant l’entrée en vigueur du règlement 2018/858.
17 Elle se demande, en deuxième lieu, s’il est loisible aux constructeurs automobiles en cause, au regard de la notion d’« accès aux informations », visée à l’article 61 de ce règlement, interprété à la lumière des considérants 50 et 52 ainsi que de l’article 63 et de l’annexe X, point 6.1, dudit règlement, d’exiger des éditeurs d’informations techniques la détention d’une licence d’exploitation spécifique aux fins d’accéder aux informations relatives à la réparation et à l’entretien des véhicules.
18 En troisième lieu, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si le principe d’égalité de traitement impose que les mêmes méthodes de calcul des frais facturés au titre de l’article 63 du règlement 2018/858 soient appliquées aux réparateurs indépendants et aux éditeurs d’informations techniques. Selon elle, plaide en faveur d’un système tarifaire uniforme le fait que la durée d’accès aux informations est le seul critère de différenciation, énoncé à l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement, entre les bénéficiaires du droit d’accès à ces informations, aux fins de la fixation de ces frais. Inversement, elle souligne que la notion de « frais raisonnables et proportionnés », utilisée à l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement, plaide en faveur d’un calcul au cas par cas des frais facturés aux bénéficiaires du droit d’accès aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules.
19 En cas de réponse négative à cette troisième question, la juridiction de renvoi se demande si la notion de « frais raisonnables et proportionnés » doit être interprétée en ce sens que, pour le calcul de ces frais, doivent uniquement être pris en considération les coûts réels supportés par le constructeur, afin de donner accès aux informations relatives à la réparation et à l’entretien de ses véhicules, indépendamment de la valeur économique de ces informations.
20 Dans ces conditions, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les dispositions du chapitre XIV du règlement 2018/858 (articles 61 et suivants y compris l’annexe X) sont-elles également applicables aux modèles de véhicules qui ont déjà été réceptionnés avant le 1er septembre 2020, sous l’empire du règlement no 715/2007 ?
Si cette question appelle une réponse négative, elle est complétée comme suit :
Le chapitre III du règlement no 715/2007 reste-t-il applicable à l’égard de ces “véhicules anciens” et l’article 7 [de ce] règlement reste-t-il en particulier applicable au calcul des frais ?
2) La notion d’“accès” aux informations que les constructeurs sont tenus de fournir au titre de l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2018/858 inclut elle la faculté pour les éditeurs d’informations techniques, visés à l’article 3, point 45, [de ce] règlement, d’exploiter ces informations au bénéfice des missions liées à leur activité dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange, ou bien cette faculté d’exploitation requiert-elle, en particulier, une licence d’exploitation et de réédition ne relevant alors pas de l’article 63 du règlement 2018/858 en ce qui concerne la rémunération sollicitée à ce titre par le constructeur ?
Si la première question appelle une réponse négative et le chapitre III du règlement no 715/2007 trouve à s’appliquer aux véhicules anciens, la présente question est complétée comme suit :
La notion d’“accès” aux informations que les constructeurs sont tenus de fournir, au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 715/2007, inclut elle la faculté pour les éditeurs d’informations techniques, visés à l’article 3, point 15, [de ce] règlement, d’exploiter ces informations au bénéfice des tâches liées à leur activité dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange, ou bien cette faculté d’exploitation requiert-elle de conclure spécialement une licence d’exploitation et de réédition ne relevant alors pas de l’article 7 du règlement no 715/2007 en ce qui concerne la rémunération sollicitée à ce titre par le constructeur ?
3) La notion de “frais raisonnables et proportionnés” visée à l’article 63, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2018/858 doit-elle être interprétée en ce sens que le constructeur doit traiter identiquement tous les opérateurs indépendants visés à l’article 3, point 45, [de ce] règlement dans le calcul des frais sans considération de leur activité propre ?
Si la première question appelle une réponse négative et le chapitre III du règlement no 715/2007 trouve à s’appliquer aux véhicules anciens, la présente question est complétée comme suit :
La notion de “frais raisonnables et proportionnés” visée à l’article 7, paragraphe 1, premier membre de phrase, du règlement no 715/2007 doit elle être interprétée en ce sens que le constructeur doit traiter identiquement tous les opérateurs indépendants visés à l’article 3, point 15, du règlement no 715/2007 dans le calcul des frais sans considération de leur activité propre ?
Si la troisième question appelle une réponse négative :
4) La notion de “frais raisonnables et proportionnés” visée à l’article 63, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2018/858 doit elle être interprétée en ce sens que les frais ne peuvent en principe couvrir que les coûts du constructeur ?
Si la première question appelle une réponse négative et le chapitre III du règlement no 715/2007 trouve à s’appliquer aux véhicules anciens, la présente question est complétée comme suit :
La notion de “frais raisonnables et proportionnés” visée à l’article 7, paragraphe 1, premier membre de phrase, du règlement no 715/2007 doit elle être interprétée en ce sens que les frais ne peuvent en principe couvrir que les coûts du constructeur ? »
Sur la première question
21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 61 et 63 du règlement 2018/858 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables aux modèles de véhicules réceptionnés sous l’empire du règlement no 715/2007.
22 Il importe de relever, en premier lieu, que le règlement 2018/858, ainsi qu’il ressort de son considérant 50, n’abroge pas le règlement no 715/2007, mais consolide les prescriptions établies par ce dernier, relatives à la fourniture des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur, au sens de l’article 3, point 48, du règlement 2018/858. En outre, l’article 89, paragraphe 1, de ce dernier règlement, en vigueur depuis le 1er septembre 2020, précise que celui ci n’invalide aucune réception par type d’un véhicule entier ou réception UE par type, accordée jusqu’au 31 août 2020 à des véhicules ou à des systèmes, à des composants ou à des entités techniques distinctes.
23 En second lieu, il convient de souligner que, si l’article 86, paragraphe 1, point 4, du règlement 2018/858 supprime le chapitre III du règlement no 715/2007, relatif à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, cet article, à son paragraphe 2, précise, toutefois, que les références aux dispositions supprimées du règlement no 715/2007 s’entendent comme étant faites au règlement 2018/858 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI, section I, de ce règlement. Conformément à cette annexe, les articles 61 et 63 du règlement 2018/858 se substituent aux articles 6 et 7 du règlement no 715/2007 et, depuis le 1er septembre 2020, sont applicables aux véhicules réceptionnés avant cette date.
24 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 61 et 63 du règlement 2018/858, lus en combinaison avec l’article 86, paragraphe 1, point 4, et paragraphe 2, ainsi que l’annexe XI, section 1, de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables aux modèles de véhicules réceptionnés sous l’empire du règlement no 715/2007.
Sur la deuxième question
25 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 61, paragraphe 1, du règlement° 2018/858 doit être interprété en ce sens que l’obligation qu’il impose aux constructeurs automobiles de fournir un accès illimité, normalisé et non discriminatoire « aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur », définies à l’article 3, point 48, de ce règlement, comprend l’obligation de permettre aux éditeurs d’informations techniques de traiter et d’exploiter ces informations aux fins de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange, sans les soumettre à des conditions autres que celles prévues par ledit règlement.
26 À cet égard, il convient d’indiquer, d’emblée, que la notion d’« opérateur indépendant » est définie à l’article 3, point 45, du règlement 2018/858, comme toute personne physique ou morale, autre qu’un concessionnaire ou un réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l’entretien de véhicules. Les éditeurs d’informations techniques sont expressément mentionnés à ce point 45 comme relevant de la catégorie des opérateurs indépendants.
27 En vertu de l’article 61, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2018/858, les éditeurs d’informations techniques bénéficient ainsi, en tant qu’opérateurs indépendants, d’un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ces informations doivent être présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Un tel accès dans un format normalisé vise à permettre, ainsi que l’énonce le considérant 50 de ce règlement, l’« extraction des données techniques ».
28 L’article 61, paragraphe 2, second alinéa, seconde phrase, dudit règlement précise que, pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, y compris les éditeurs d’informations techniques, ces informations doivent être fournies dans un format susceptible de faire l’objet d’un traitement électronique, afin que ces opérateurs puissent mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange. Il convient d’ajouter que cette obligation pour les constructeurs automobiles n’a été introduite qu’au cours de la procédure législative afférente au règlement 2018/858 (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Gesamtverband Autoteile-Handel, C 527/18, EU:C:2019:762, point 34).
29 Il résulte ainsi des termes mêmes de ces dispositions que l’obligation pesant sur les constructeurs automobiles de fournir un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, visée à l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2018/858, comprend l’obligation de permettre aux éditeurs d’informations techniques de traiter et d’exploiter de telles informations sans autres conditions que celles prévues par ce règlement, dans le cadre et aux fins de leurs activités commerciales spécifiques dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
30 Une telle interprétation est corroborée par l’objectif énoncé aux considérants 50 et 52 du règlement 2018/858, à savoir permettre une concurrence effective sur le marché des services consistant en la fourniture d’informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien des véhicules par des opérateurs indépendants puisse concurrencer celui des concessionnaires agréés.
31 En effet, les éditeurs d’informations techniques, en ce qu’ils facilitent l’accès aux informations nécessaires à la réparation et à l’entretien des véhicules par les opérateurs indépendants qui ne sont pas des concessionnaires ou des réparateurs agréés faisant partie du système de distribution des constructeurs, notamment au moyen d’un travail de traitement, d’exploitation et de compilation de ces informations, contribuent au développement du marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par de tels opérateurs.
32 Partant, le droit d’accès auxdites informations, que l’article 61, paragraphe 1, de ce règlement impose aux constructeurs automobiles de garantir notamment aux éditeurs d’informations techniques, doit inclure le droit de traitement et d’exploitation de celles-ci par ces éditeurs dans le cadre et aux fins de leur activité commerciale propre, sans conditions autres que celles prévues par ledit règlement.
33 L’annexe X, point 6.1, du règlement 2018/858 – qui instaure l’obligation pour quiconque souhaite copier ou republier les informations sur l’entretien et la réparation des véhicules de négocier directement avec le constructeur concerné – ne saurait remettre en cause cette interprétation du droit d’accès aux informations, garanti à l’article 61 de ce règlement, aux éditeurs d’informations techniques, en leur qualité d’opérateurs indépendants.
34 En effet, le traitement et l’exploitation de telles informations par ces éditeurs, dans le cadre et aux fins de leur activité commerciale propre, sur le fondement de l’article 61 du règlement 2018/858, ne sont pas assimilables à de simples prises de copies ou reproductions desdites informations, au sens de l’annexe X, point 6.1, de ce règlement, laquelle, ainsi que le fait observer la Commission européenne, établit en termes généraux les prescriptions techniques relatives à l’accès aux informations, notamment, sur la réparation et l’entretien des véhicules.
35 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2018/858 doit être interprété en ce sens que l’obligation qu’il impose aux constructeurs automobiles de fournir un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur, définies à l’article 3, point 48, de ce règlement, comprend l’obligation de permettre aux éditeurs d’informations techniques de traiter et d’exploiter ces informations aux fins de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange, sans les soumettre à des conditions autres que celles prévues par ledit règlement.
Sur les troisième et quatrième questions
36 Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 du règlement 2018/858 doit être interprété en ce sens que la notion de « frais raisonnables et proportionnés », visée à cet article, oblige les constructeurs automobiles à appliquer, à l’ensemble des opérateurs indépendants, une méthode de calcul uniforme de ces frais fondée uniquement sur les coûts supportés en raison de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules que ce règlement leur impose d’accorder.
37 L’article 63, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2018/858 permet aux constructeurs automobiles de facturer des frais pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, pour autant que ces frais soient raisonnables et proportionnés. Il résulte de la deuxième phrase de cet article 63, paragraphe 1, que ces frais ne doivent pas décourager l’accès à ces informations et, à cette fin, doivent tenir compte de la mesure dans laquelle chaque opérateur indépendant en fait usage.
38 L’article 63, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 2018/858 prévoit également que les constructeurs automobiles mettent à disposition lesdites informations sur une base horaire, journalière, mensuelle et annuelle et déterminent les frais d’accès aux mêmes informations en fonction des durées respectives pour lesquelles l’accès est accordé. Le deuxième alinéa de ce paragraphe 2 permet à ces constructeurs de proposer, de manière alternative, un accès fondé sur la transaction, les frais d’accès étant alors facturés en fonction du nombre de transactions. Le troisième alinéa dudit paragraphe 2 permet aux réparateurs indépendants, définis à l’article 3, point 47, du règlement 2018/858, de choisir entre ces deux systèmes d’accès, lorsque chacun d’eux est proposé par le constructeur.
39 Par ailleurs, l’article 61, paragraphe 1, premier alinéa, dernière phrase, du règlement 2018/858 garantit à ces réparateurs indépendants un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires, afin de leur permettre de réaliser des opérations qui impliquent d’accéder au système de sécurité de ces véhicules. De même, l’article 61, paragraphe 9, de ce règlement dispose que, lorsque les données de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule, lesdits réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et les entretiens qu’ils ont effectués.
40 Il résulte, en premier lieu, de ces dispositions que les obligations que le règlement 2018/858 impose aux constructeurs automobiles varient en fonction de la qualité du bénéficiaire de ces obligations, ce qui exclut d’emblée l’application d’un montant forfaitaire unique à l’ensemble des opérateurs indépendants, au titre des frais facturés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. À cette fin, les constructeurs automobiles doivent, notamment, tenir compte de l’usage que les différents opérateurs indépendants font de ces informations dans le cadre de leurs activités commerciales.
41 Cette interprétation textuelle est, par ailleurs, conforme au principe général d’égalité de traitement qui impose non seulement que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, mais aussi que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, EU:C:1977:160, point 7, du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C 127/07, EU:C:2008:728, point 23, ainsi que du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., C 336/19, EU:C:2020:1031, point 85 ainsi que jurisprudence citée).
42 Or, ainsi que l’ont fait remarquer, en substance, Peugeot et PSA, les éditeurs d’informations techniques, d’une part, et les réparateurs indépendants, d’autre part, ne se trouvent pas dans une situation comparable au regard de l’objet et du but poursuivi par le règlement 2018/858. Dès lors, le principe général d’égalité de traitement exclut que ce règlement soit interprété en ce sens qu’il prescrit une méthode de calcul uniforme pour l’accès de tous les opérateurs indépendants aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
43 En second lieu, il ne ressort du libellé d’aucune des dispositions mentionnées aux points 37 et 38 du présent arrêt que les constructeurs automobiles sont tenus, pour le calcul des frais d’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, de se fonder uniquement sur les coûts induits par l’obligation de donner accès à ces informations, que leur impose le règlement 2018/858. En effet, la seule condition prévue à l’article 63, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 52 dudit règlement, est que ces frais soient raisonnables et proportionnés, de sorte que leur montant ne décourage pas les opérateurs indépendants d’accéder aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, sous peine de priver d’effet utile l’objectif poursuivi par ledit règlement, qui est de permettre à ces opérateurs de concurrencer les concessionnaires et les réparateurs agréés sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules.
44 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 63 du règlement 2018/858, lu à la lumière du considérant 52 de ce règlement et du principe d’égalité de traitement, doit être interprété en ce sens que la notion de « frais raisonnables et proportionnés », énoncée à cet article, d’une part, impose aux constructeurs automobiles de prendre en considération l’activité commerciale dans le cadre de laquelle les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont utilisées par les différents opérateurs indépendants et, d’autre part, leur permet de facturer des frais allant au delà des simples coûts supportés en raison de l’accès à ces informations, que ce règlement leur impose d’accorder à ces opérateurs, à condition, cependant, que ces frais ne soient pas dissuasifs pour ces derniers.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) Les articles 61 et 63 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, lus en combinaison avec l’article 86, paragraphe 1, point 4, et paragraphe 2, ainsi que l’annexe XI, section 1, de ce règlement,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils sont applicables aux modèles de véhicules qui ont été réceptionnés sous l’empire du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
2) L’article 61, paragraphe 1, du règlement 2018/858,
doit être interprété en ce sens que :
l’obligation qu’il impose aux constructeurs automobiles de fournir un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur, définies à l’article 3, point 48, de ce règlement, comprend l’obligation de permettre aux éditeurs d’informations techniques de traiter et d’exploiter ces informations aux fins de leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange, sans les soumettre à des conditions autres que celles prévues par ledit règlement.
3) L’article 63 du règlement 2018/858, lu à la lumière du considérant 52 de ce règlement et du principe d’égalité de traitement,
doit être interprété en ce sens que :
la notion de « frais raisonnables et proportionnés », énoncée à cet article, d’une part, impose aux constructeurs automobiles de prendre en considération l’activité commerciale dans le cadre de laquelle les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont utilisées par les différents opérateurs indépendants et, d’autre part, leur permet de facturer des frais allant au delà des simples coûts supportés en raison de l’accès à ces informations, que ce règlement leur impose d’accorder à ces opérateurs, à condition, cependant, que ces frais ne soient pas dissuasifs pour ces derniers.