Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 05-12.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Gaschignard, Me Odent, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Roger et Sevaux, SCP Boulloche, Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Parmentier et Didier, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2004), que la société Aubasem a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du Bureau Berim, assuré auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), confié à la société Sormae, la construction d'un groupe d'immeubles ; que la société Sormae a sous-traité une partie des lots ; que des désordres étant apparus, la société Aubasem et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arpèges ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu que la société Aubasem avait, en qualité de maître d'ouvrage tenu à garantie à l'égard de ses acquéreurs, un intérêt personnel et direct à agir en réparation de désordres affectant les parties communes, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Aubasem avait intenté son action en qualité de maître de l''ouvrage et non de syndic de la copropriété et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice direct, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la société, restée copropriétaire de lots, aurait agi en réparation de vices affectant indivisiblement les parties privatives et les parties communes, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait avoir interrompu le délai de forclusion décennale au nom du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;
Attendu, que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités de liquidateur de la société ICS, venant aux droits de la société Sprinks, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription décennale ;
Qu'en statuant ainsi à l'égard de toutes les parties à l'instance alors qu'il résultait des conclusions que certaines d'entre elles n'avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur et que l'obligation des différents constructeurs n'a pas de caractère indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie décennale formée par la SCP Bécheret-Thierry, liquidateur de la société ICS, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.